Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

Direction de la Séance

N°37

13 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

M. MAUREY


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Un dispositif d’enregistrement électronique partagé est réputé constituer une méthode fiable telle que mentionnée au I.

Objet

Cet amendement vise à intégrer expressément les « dispositifs d’enregistrement électronique partagé » (DEEP) au titre des méthodes fiables pouvant être utilisées pour assurer la traçabilité des titres financiers.

Le terme de DEEP correspond, en droit français, à la technologie de la chaîne de blocs (« blockchain »). Ce terme est déjà utilisé dans le code monétaire et financier depuis l’ordonnance « blockchain » de 2017[1].

Concrètement, il s'agit de permettre aux établissements financiers et autorités financières de reconnaître comme une méthode de traçabilité fiable les DEEP (blockchains) pour :

caractériser le titre financier transférable ;

identifier le porteur du titre comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable ;

préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées

En 2017, lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance dite « blockchain », Paris est devenue la première place financière en Europe à définir un régime juridique adapté pour le transfert de propriété de certains titres financiers par un DEEP. Comme le proposait un rapport de juin 2023[2], le financement du commerce international (« trade finance ») pourrait bénéficier de ces nouvelles technologies. En effet, un DEEP peut garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et peut permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des documents, la nature et le nombre de ces derniers.

D’ailleurs, les initiatives privées se multiplient pour explorer l’intérêt des DEEP dans le domaine du financement du commerce international. Par exemple, le réseau Swift pour les transactions bancaires internationales a publié le 25 mars 2024 un rapport de ses premières expérimentations d’un réseau international, auquel participeraient acheteurs, vendeurs, transporteurs, douanes, autorités portuaires et douanières et dans lequel les bons de commande seraient enregistrés dans des DEEP[3].

La proposition d’amendement permettrait donc de soutenir la stratégie pionnière de la France, déjà éprouvée dans le domaine de l'investissement participatif (« crowdfunding ») ou de la finance verte. L’approche française consiste à ouvrir par la loi un champ dans lequel des nouvelles solutions technologiques vont pouvoir être développées en conditions réelles, permettant aux acteurs innovants de bénéficier d’une sécurité juridique précieuse pour leur développement.

Les conditions d’application de l’article 8 de cette proposition de loi sur la méthode fiable seront définies par décret en Conseil d’État. Parmi d’autres méthodes fiables, ce décret pourrait donc permettre de préciser les conditions, dans lesquelles un DEEP peut être reconnu comme une méthode fiable. Il nous semble que citer les DEEP dans le texte de loi aurait l’avantage d’expliciter dès à présent au pouvoir réglementaire le souhait de couvrir ces nouvelles technologies, afin d’impulser une dynamique innovante pour la Place française.

Cet amendement a été rédigé avec l’appui de la Banque de France.