Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

Direction de la Séance

N°8

10 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui ne prévoient pas la possibilité au sein de leur accord de branche et/ou de leurs accords d’entreprise d’indexer leur salaire minimal en vigueur au sein de l’entreprise sur la valeur du salaire minimum de croissance au dernier trimestre de l’année.

II. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui délocalisent et transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité de leurs activités s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à exclure du bénéfice des dispositions prévues par le présent texte - que nous contestons sur le fond par ailleurs, car peu ou pas documenté - notamment en ce qui concerne les mesures facilitant le financement des entreprises, les entreprises qui ne prévoient pas dans leurs accords de branche et/ou d'entreprise la possibilité d'indexer leur salaire minimal conventionnel sur la valeur du salaire minimum de croissance au dernier trimestre de l'année et celles qui procèdent à des délocalisations et transfèrent volontairement une partie ou la totalité de leurs activités à l’étranger que ce soit par le biais de filiales appartenant à la même entreprise ou par le recours à des sous-traitants externes.

Au 1er janvier 2024, suite à la dernière revalorisation du SMIC, 102 branches professionnelles présentent des minima conventionnels inférieurs au SMIC, affectant ainsi des milliers de salariés. 

En effet, bien que légalement aucun employeur ne puisse rémunérer un salarié en dessous du salaire minimum, certaines branches affichent plusieurs niveaux de rémunération en dessous de ce seuil, imposant ainsi aux salariés concernés de stagner au SMIC. Par exemple, dans la branche des officines de pharmacie, on compte jusqu'à 14 niveaux sous le SMIC. Un salarié de cette branche peut donc en théorie grimper 14 échelons et rester au salaire minimum, son employeur n'étant pas tenu de l'augmenter, et même s’il se fait augmenter l’écart entre le plus bas et le plus haut est très faible : le plus bas 11,53 euros de l’heure et le plus haut 11,62 euros. Concrètement, les salariés de cette branche ont pour seul horizon de carrière pendant 20 ans le salaire minimum !

Cet amendement a donc bien pour objectif de « sanctionner » les entreprises qui ne respectent pas ce minimum vital en les excluant de certaines facilités en matière de financement. 

Par ailleurs, notre objectif est de freiner les délocalisations qui exercent une pression à la baisse sur les salaires. Il est primordial de souligner que notre démarche ne vise pas à limiter la mobilité des travailleurs, mais à garantir la préservation de leurs droits à un niveau élevé. Afin d’atteindre cet objectif, nous proposons d’utiliser l’exclusion des dispositifs de facilitation de financement des entreprises comme levier d’action, en conditionnant leurs bénéfices à des pratiques bénéfiques pour les travailleurs.