Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

Direction de la Séance

N°9

10 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui ne se sont pas subordonnées à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, une trajectoire de dé-plastification au sein de son plan de vigilance défini à l’article 1er de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être cohérents avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

III. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction d’un montant égal à 375 000 €. 

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de lier le bénéfice des dispositifs prévus dans la présente loi - que nous contestons sur le fond par ailleurs, car peu ou pas documenté -, en particulier ceux facilitant le financement des entreprises, à des engagements climatiques contraignants et à l’adoption d’une trajectoire de déplastification par ces dernières, intégrée à leur plan de vigilance tel que défini à l’article 1 de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Ainsi, en vertu de cet amendement, les entreprises bénéficiant des mesures de simplification prévues par la présente loi seraient tenues, en contrepartie, de publier dans les 6 mois suivant la réception de l’aide :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan d’investissements permettant de mettre en œuvre cette stratégie.

Cet amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations de publication de la stratégie ou si elle ne tient pas ses objectifs de réduction d’émissions. En cas de non-respect des engagements climatiques, les entreprises pourraient être sanctionnées financièrement : 375 000 euros en l’absence de production du rapport ; remboursement du montant des aides perçues majoré de 10 % en cas de non-respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique de nos entreprises.

Par ailleurs, la production mondiale de déchets plastiques a presque doublé entre 2000 et 2019 et pourrait tripler d’ici à 2060. Il est impératif que les entreprises entament dès maintenant un processus de déplastification permettant de limiter leur impact sur les écosystèmes et sur notre santé. Et ce notamment car en raison de leur taille et de leur influence sur les marchés, ces entreprises sont considérées comme des « donneurs d’ordre » et ont donc le pouvoir de faire bouger tout un secteur d’activité ! En tant que leaders, elles doivent montrer l’exemple et s’engager dans une réduction importante de leur utilisation du plastique !