Proposition de loi Marché locatif

commission des affaires économiques

N°COM-5 rect.

6 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 292 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET et NATUREL, Mme Pauline MARTIN et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5 (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Tel qu’adopté à l’issue de la séance publique, l’article 5 prévoit une information obligatoire du syndic lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, le syndic doit, dans ce cas, organiser un point d’information sur les meublés de tourisme à la prochaine assemblée générale de copropriété.

La suppression de l’affichage dans les parties communes de l’immeuble, adoptée en Séance publique, est une première étape mais le dispositif, dans sa rédaction actuelle, reste lourd, complexe et disproportionné :

-       Il relève davantage de mesures propres aux différentes copropriétés et de leur règlement intérieur, sans nécessiter l’intervention du législateur. 

-       Il s’ajoute à la déclaration préalable qui fait déjà l’objet d’un renforcement à l’article 1er A du présent texte

-       Il pourrait être constitutif d’une atteinte à la vie privée et au droit de propriété, en ce qu’il permet une immixtion du syndic de copropriété et des autres copropriétaires, quand bien même le règlement de copropriété autoriserait la location meublée touristique ou serait silencieux sur le sujet, Il constitue une démarche supplémentaire, pesant sur les propriétaires, source de complexité et de confusion

-       Il fait peser une charge inutile sur les syndics, dont la fonction première doit rester l’administration de la copropriété et la gestion de ses finances.

Au regard de ces différents éléments de complexité, il est souhaitable de supprimer l’article 5 nouveau et de garantir la bonne application des mesures pré-existantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.