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Projet de loi

ratification ordonnance code de l'éducation

(1ère lecture)

(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 1 rect.

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. – Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 » sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».
II. - L'article L. 212-13 est abrogé.
III. - L'article L. 212-14 est abrogé.
IV. – L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : «  syndicats mixtes, ».
VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.
VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.
VIII. – L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 4424-1. – La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. 
« Art. L. 4424-2. – La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
« La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
« L'État assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
« Art. L. 4424-3. – Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.
« Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'État et l'université de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'État en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
« Art. L. 4424-4. – La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'État assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
« Art. L. 4424-5. – Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »
« Art. L. 4424-34. – La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en œuvre.
« A l'occasion de la mise en œuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. »
IX. – Avant l'article L. 251-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre unique ».
X. – Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « de l'Opéra » est inséré le mot : « national ».
XI. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, les mots : « d'une demande de sursis à l'exécution » sont remplacés par les mots : « d'une demande de suspension ».
XII. - Au second alinéa de l'article L. 421-15, les mots : « et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières » sont supprimés.
XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots : « et par les écoles supérieures de commerce » sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 ».
XIV. – Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, les mots : « de 20 à 25 % » sont remplacés par les mots : « de 20 à 50 % ».
XV. – L'article L. 713-7 est abrogé.
XVI. – Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les mots : « aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique ».
XVII. – L'article L. 757-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande. ».
XVIII. – L'article L. 821-5 est abrogé.
XIX. – A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5, les mots : « à quel titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « à quelque titre que ce soit ».
XX. – Au dernier alinéa de l'article L. 911-5, après le mot : « enseignement » est inséré le mot : « général ».
XXI. – L'article L. 942-1 est abrogé.
XXII. – Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».
XXIII. – Au dernier alinéa de l'article L. 952-10, après les mots : « Les professeurs de l'enseignement supérieur » sont insérés les mots : « , les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
XXIV. – Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1, la référence : « , L. 942-1 » est supprimée.





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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 2

23 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Supprimer le II de cet article.





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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 3

23 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Supprimer le VIII de cet article.





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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 4

23 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


I. -  Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 363-1 du code de l'éducation :
«  Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. » ;
II. - Remplacer le dernier alinéa du I du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
« 1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;
« 2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit. »





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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 5

23 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par le XVIII de cet article pour l'article L. 463-7 du code de l'éducation, remplacer la somme :
100 000 F
par la somme :
15 000 euros





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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 6

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de l'ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 est complété, in fine, par les mots :
« 
et de l'article 4 en ce qui concerne la Polynésie française »

Objet

L'article 4 de l'ordonnance modifie le code des juridictions financières dans sa partie relative aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement. Or, en Polynésie française il n'existe pas d'Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) mais des Etablissements Publics Territoriaux d'Enseignement (EPTE). De plus, la compétence en cette matière est dévolue au Conseil des Ministres du gouvernement de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996.

La modification de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française ne peut résulter, en vertu de l'article 74 de la Constitution que d'une loi organique. Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance sont donc contraires à ce principe et ne peuvent s'appliquer en Polynésie française.






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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 7 rect.

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

 I- L'article L.163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163-1 - Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et  cinquième alinéas de l'article L. 111-1 ; les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 122-5 ; L. 123-2 à L. 123-7 ; L. 123-9 ; L. 141-2 ; L. 141-4 à L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3 et L. 151-6.

« Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences de la Polynésie française pour les formations supérieures qu'elle organise, les articles L. 123-1 et L. 123-8.»

II – L'article L. 163-3 du même code est abrogé.

 

Objet

Les articles L111-2 à L111-4, L112-2,  L113-1 premier alinéa et les articles l121-1 à L121-3, L122-1 en tant qu'ils s'appliquent aux enseignements scolaires ;  les articles L131-1,  L131-2,  L131-4 ; L132-1,  L132-2 et les articles L163-3 et L163-4 par voie de conséquence, ne sont pas des compétences que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 a réservées à l'Etat. Ils relèvent donc de la compétence de la Polynésie française et ne peuvent donc y être rendus applicables.

 S'agissant des articles L l23-1 et L 123-8, il convient de préciser que la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 dans son article 6-11ème alinéa, a reconnu à la Polynésie française la possibilité d'organiser ses propres filières de formation supérieure et ses propres services de recherche. Il convient donc, s'agissant des articles L123-1 et L123-8 de les rendre applicables sous réserve des compétences du territoire en la matière. 






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(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 8

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 373-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :

a)  Les références : « L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, » sont supprimées.

b) Il est complété, in fine, par les mots :  « sans préjudice de la possibilité pour le territoire de créer des diplômes territoriaux ».

 

Objet

L'article L312-15 relatif à la définition du contenu des programmes de l'éducation civique et les articles L313-1 à L313-3, concernant la procédure d'orientation des élèves portent sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement des premier et second degré et en ce sens sont relatifs aux compétences attribuées à la Polynésie française par l'article 6 de la loi organique N°96-312 du 12 avril 1996.






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N° 9

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 493-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :
- Après la référence : « L. 442-12 », sont insérées les références : « , L. 442-13, L. 442-14, ».
- La référence : « et L. 442-20 » est supprimée.
- Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 442-20 est rendu applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 442-20. – Les articles L. 111-1, L. 121-3, L. 122-1, L. 331-1, L. 331-4, L. 334-1, L. 511-3 et L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Sont également applicables aux établissements privés sous contrat les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 336-1 et L. 336-2. »

Objet

Les articles L. 442-13 et L. 442-14 relatifs aux conditions de signature des contrats avec l'Etat et à la détermination des crédits de paiement des personnels de l'enseignement privé sont des compétences dévolues à l'Etat et à ce titre doivent être rendus applicables en Polynésie française.
L'article L. 442-20 déclare applicables à l'enseignement privé sous contrat, un certain nombre d'articles du code pour lesquels l'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable. Par souci de cohérence, il convient donc de ne pas rendre applicables les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1 1er alinéa, L. 121-1, L. 131-1 et L. 313-1.
D'autre part, certains articles que l'article L. 442–20 déclare applicables à l'enseignement privé n'ont pas été déclarés applicables à l'enseignement public du Territoire. Là encore, il convient de ne pas rendre applicables les articles L. 122-2 à L. 122-4 ; L. 311–4 à L. 311–6 ; L. 312–10 ; L. 321–1 ; L. 321–2 1er alinéa ; L. 321–3 ; L. 321–4 ; L. 331–7 ; L. 331–8 ; L. 332–1 à L. 332–4 ; L. 33–1 à L. 33–3 ; L. 337–2 ; L. 337–3 ; L. 521–1 1ère phrase.
Enfin, il paraît logique qu'un certain nombre d'articles applicables en Polynésie française à l'enseignement public le soient également aux établissements privés sous contrat alors que ce n'est pas prévu dans le code de l'éducation annexé à l'ordonnance. Il s'agit des articles L. 331-2, L. 331–3, L. 336–2, L. 335–5, L. 335–6 et L. 335–9.






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N° 10

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 563-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.

 

Objet

Aucune des matières traitées dans le livre 5 du Code de l'Education (vie scolaire) n'est expressément réservée à l'Etat, en application de l'article 6 de la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996.






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N° 11 rect.

28 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, après la référence : « L. 611-2 », sont insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, »

 

Objet

La compétence relative à l'enseignement supérieur est une compétence de l'Etat. Cependant selon les dispositions de la loi organique 96-312 du 1er avril 1996, le territoire de Polynésie française peut organiser ses propres filières de formation supérieure comme c'est le cas notamment pour l'Ecole Normale Mixte de Polynésie Française et l'école d'infirmières.

L'article L. 611-3 relatif au projet d'orientation universitaire et professionnel des étudiants et l'article L. 611-4 relatif au sport de haut niveau doivent donc être étendus à la Polynésie française.

 

 

 






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N° 12

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 773-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :
- Après la référence : « L. 711-2, » est insérée la référence : « L. 711-3, »
- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième alinéa de l'article L. 721-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent des actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants sans préjudice de celles conduites par le Territoire. Ces actions de formation professionnelle initiale comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement. »

Objet

S'agissant de l'alinéa 3 de l'article L. 721-1, il convient de réserver le possibilité pour le territoire de la Polynésie française d'organiser des formations initiales comme c'est notamment le cas actuellement pour les instituteurs du CEAPF.






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N° 13

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans l'article L. 853-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :
- Après la référence : « L. 821-1, » sont insérées les références : « , L. 821-2 à L. 821-5, et L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, »

- Après la référence : « , L. 822-4, » est insérée la référence : « , L. 822-5, »

- La référence : « l'article L. 841-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 841-1 et L. 841-2 ».

 

Objet

Les articles ainsi rajoutés correspondent d'une part aux aides aux étudiants accordées par la collectivité nationale et d'autre part aux œuvres universitaires. Il apparaît normal que les étudiants polynésiens puissent eux aussi bénéficier de ces dispositions.






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N° 14

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 973-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :
- Après la référence : « , L. 912-2, » est insérée la référence : « , L. 912-4, »
- Après la référence : « , L. 914-2, » sont insérées les références : « , L. 921-1 à L. 921-4, »
- Après la référence : « , L. 932-6, » est insérée la référence : « , L. 935-1, »

Objet

Les deux premiers alinéas concernent des articles relatifs aux enseignants du premier degré. Les dispositions qu'ils contiennent étant d'ordre statutaire,elles doivent s'appliquer aux personnels enseignants du premier degré en Polynésie française (personnels d'Etat : CEAPF).

L'article L. 935-1 concerne les personnels de surveillance et précise notamment que les emplois occupés par ces personnels ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette disposition doit donc également s'appliquer en Polynésie française.

Sur ces deux points, aucune disposition spécifique à la Polynésie française ne justifie une dérogation au statut des fonctionnaires concernés.






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Projet de loi

ratification ordonnance code de l'éducation

(1ère lecture)

(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 15

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FLOSSE et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 163-4 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.

Objet

Cf. objet de l'amendement 7 rectifié.





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Projet de loi

ratification ordonnance code de l'éducation

(1ère lecture)

(n° 470 (1999-2000) , 140 )

N° 16

28 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La règle fixée à l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa dudit article.

Objet

L'article 20 bis ajouté à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 renvoie à un décret en Conseil d'état le soin de fixer la proportion minimale de chaque sexe au sein des jurys de concours. Le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 a fixé cette proportion à un tiers. Ce décret, publié au Journal officiel de la République française daté du 5 mai 2002 ne comporte aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles il s'applique aux concours dont les opérations ont été engagées avant son entrée en vigueur. Or, les jurys de plusieurs concours d'agrégation de l'enseignement supérieur ont été composés, conformément aux textes qui les régissent, en deux temps, le président ayant été nommé avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002 et les autres membres l'ayant été après, sur proposition du président.
Afin de garantir la sécurité juridique de ces concours et pour éviter les divergences d'interprétation sur les conditions d'application du décret du 3 mai 2002 aux opérations en cours, le projet d'article précise que la règle posée par le décret pris pour l'application de loi du 9 mai 2001 ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret.