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Direction de la séance

Projet de loi

Action sociale et médico-sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 )

N° 165

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. CHABROUX, CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ou du service ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 133-2 du code du travail.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

La définition d'un projet social, dans le cadre de la loi de modernisation sociale ne peut laisser de côté le secteur social et médico-social.
Il est donc proposé de rajouter dans l'article 9 bis que les projets d'établissement ou de service comprennent un projet social. Les alinéas suivants le définissent, précisent son élaboration, son examen par les instances consultatives.
De plus, chaque établissement ou service peut également mettre en œuvre des contrats d'amélioration des conditions de travail, tels que ceux prévus pour les établissements de santé (article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale 2000).