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Direction de la séance

Proposition de loi

Nom patronymique

(1ère lecture)

(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 1 rect.

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. del PICCHIA, GUERRY et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 59 du code civil, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … – Toute personne désignée par un nom de famille et, le cas échéant, des prénoms différents, par les actes de l'état civil français et étranger qui la concernent, peut demander la délivrance d'un certificat de diversité de noms et prénoms, si elle est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à une convention internationale qui le prévoit, ou d'un Etat figurant sur une liste établie par décret.
«  Le certificat mentionne d'une part le nom de famille et le ou les prénoms de cette personne déterminés conformément à la loi française et d'autre part le nom de famille et le ou les prénoms figurant dans tout acte de l'état civil étranger qui la concerne.
«  Le certificat a pour objet de constater que les divers noms de famille et prénoms qui y sont mentionnés désignent, selon des législations différentes, la même personne. Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude de ses mentions relatives à ces différents noms de famille et prénoms.
«  Le certificat est établi en France par l'officier de l'état-civil du lieu de résidence du demandeur, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires compétents.
« Lorsque la détermination des noms de famille ou prénoms de l'intéressé donne lieu à contestation, la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître de cette contestation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les intéressés. »

Objet

Plusieurs Français ont une double nationalité et sont désignés dans leurs actes d'état-civil par des patronymes et prénoms différents selon qu'il s'agit de l'état civil français ou de l'état civil de l'autre Pays dont ils sont ressortissants. Il en est de même des Français dont certains actes d'état civil ont été dressés à l'étranger parce qu'ils sont nés ou se sont mariés dans un autre Pays et que les déclarations de naissance ou l'acte de mariage a été dressé devant les autorités étrangères compétentes.
Cette diversité de patronymes et de prénoms est, en partie résolue, par la procédure de transcription des actes étrangers sur les registres de l'état civil consulaire, qui doit appliquer les règles françaises. Néanmoins, un certain nombre de difficultés pratiques subsistent et nos compatriotes expatriés, en particulier ceux qui résident en Espagne ou au Portugal et dans les Etats latino-américains souhaitent disposer d'une procédure rapide, non formaliste et simplifiée de constatation de la diversité de leurs patronymes et prénoms.
Il est donc proposé que ces personnes puissent faire établir par les officiers de l'état civil en France, par les agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, un certificat de diversité de patronymes et prénoms, attestant que ces patronymes et prénoms différents déterminés selon des législations différentes (française et étrangère) désignent la même personne. Le certificat ferait foi jusqu'à preuve contraire des mentions relatives aux patronymes et prénoms qui y sont portées.
Ce dispositif existe déjà entre la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, en ce qui concerne les patronymes. La convention n° 21 de la Commission internationale de l'état civil relative à la délivrance d'un certificat de diversité de noms de famille, ouverte à la signature le 8 septembre 1982, institue un certificat de diversité qui répond aux inconvénients évoqués.
Il a paru opportun de généraliser ce dispositif, qui a l'avantage de la simplicité, de la rapidité et qui dispense les intéressés de procédures superflues, tout en apportant les garanties et la sécurité juridique nécessaires, sous le double contrôle des officiers de l'état civil et du procureur de la République.
En cas de contestation portant sur la détermination du patronyme lui-même ou des prénoms tant français qu'étrangers, une action en justice pourra être formée devant les « juridictions civiles de droit commun », termes figurant à l'article 29 (1er alinéa) du code civil.
Toutefois, pour tenir compte soit de l'absence d'état-civil suffisamment fiable dans certains Etats dont les services sont désorganisés notamment en cas de guerre, de catastrophes naturelles, ou de troubles civils ou de risques de fraude, ces nouvelles dispositions ne s'appliqueraient qu'aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et à ceux des Etats figurant sur une liste établie par décret.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce nouveau dispositif.