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Direction de la séance

Projet de loi

Musées de France

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 39

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15OCTIES


Après l'article 15 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0AA – Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 75 % de leur montant, les dons faits à l'Etat par les entreprises en vue de l'acquisition d'un bien culturel faisant l'objet d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
« L'offre de don ne peut être présentée par l'entreprise que si l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« L'offre de don est agréée par le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée. Lorsqu'elle a été agréée, l'offre de don devient irrévocable.
« L'œuvre ainsi acquise peut être mise en dépôt auprès d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.