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Musées de France

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 1

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. 

Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente de biens ouverte au public dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public.






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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 63

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif
insérer les mots :
ou d'une société d'économie mixte

Objet

Le label « musées de France » doit pouvoir être accordé aux musées qui relève d'une société d'économie mixte, et non pas seulement à ceux relevant de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif.
En effet, les Grottes de Lascaux, le mémorial de Caen, le centre de la mer Nausicaa, le château d'Auvers sur Oise, etc. sont gérés par des sociétés d'économie mixte.





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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 2

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa a) de cet article :
a) conserver, étudier et





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N° 68

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le deuxième alinéa (a) de cet article par les mots :
dans le respect des règles nationales et internationales ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 3

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


A la fin du troisième alinéa b) de cet article, supprimer les mots :
et les exposer dans des espaces adaptés





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N° 4

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


A la fin de l'avant-dernier alinéa d) de cet article, supprimer les mots : 
et, à cette fin, assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l'accès à leurs collections





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N° 49

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Dans le cinquième alinéa (d) de cet article, supprimer le mot :
scientifiques

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 5

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer le dernier alinéa de cet article.
 





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N° 6

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de quatre représentants de l'Etat ;

- de quatre représentants des collectivités territoriales ;

- de quatre représentants des personnels mentionnés aux articles 5 et 11 ;

- de quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles figure un représentant d'associations représentatives du public.

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.






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N° 50

22 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi les quatrième à sixième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 6 :
- de six représentants des collectivités territoriales ;
- de six représentants des personnels mentionnés à l'article 5 et des spécialistes mentionnés à l'article 11 ;
- de six personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentative du public.

Objet

 





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N° 7

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

Conseil des musées de France

par les mots :

Haut Conseil des musées de France






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N° 8

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot :

obligatoirement






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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.






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N° 51

22 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par l'amendement n° 9, après les mots :
les conditions
insérer les mots :
de notification ou

Objet

 





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N° 10

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de la personne morale propriétaire

par les mots :

de la ou des personnes morales propriétaires






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N° 11 rect.

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Après les mots :

ministre intéressé,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

après avis du Haut Conseil des musées de France.






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N° 12

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Après les mots :

d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable

rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

des biens acquis avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public conformément à l'article 8 de la présente loi.






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N° 13

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation « musée de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.






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N° 14 rect.

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'État ou d'une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de 1922 ou à la suite d'une souscription publique.






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N° 52

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, la personne morale propriétaire des collections peut demander le retrait de l'appellation « musée de France ». Le retrait est subordonné à l'avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
Le retrait de l'appellation « musée de France » prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens acquis selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
- en application des articles 8 et 9 de la présente loi,
- après exercice du droit de préemption en application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922,
- avec le concours financier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale,
- à la suite d'une souscription publique en application de l'article 200 du code général des impôts.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 15

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.





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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 1er bis et de mise en œuvre des dispositions de la présente loi.






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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5


Dans cet article, supprimer les mots :
et culturelles





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N° 69

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après les mots :
sont assurées sous
rédiger comme suit la fin de cet article :
le contrôle de l'Etat.

Objet

Il importe que le texte qui nous est soumis n'offre pas le prétexte d'une externalisation des missions muséales qui jusqu'alors revenaient à l'Etat et à ses agents.





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N° 18

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.





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N° 70

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots :
et temporaires.

Objet

L'intérêt du public pour les musées va bien au-delà des collections permanentes, en témoigne l'intérêt du public et notamment du jeune public pour les collections temporaires, qui sont très souvent, autour d'une thématique particulière, l'occasion de rencontres exceptionnelles. Aussi, notre amendement prévoit d'élargir la gratuité des jeunes publics aux collections temporaires.





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N° 19

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.






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N° 20

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Supprimer le dernier alinéa de cet article.





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N° 21

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.





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N° 22

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6 QUATER


Compléter cet article par les mots :

, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.






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22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La constitution en réseau entre les musées de France participe au maillage culturel du territoire.

Objet

Il importe que la constitution en réseau des musées de France permette un meilleur maillage culturel du territoire et ne favorise seulement les prestigieuses institutions culturelles de notre pays.





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N° 23

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Supprimer cet article.





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N° 24

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe II de cet article :
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.





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22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LAGAUCHE, VIDAL et WEBER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


 Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par l'assemblée nationale qui vise à ne rendre inaliénables les œuvres d'artistes vivants qu'au bout d'un délai de 30 ans. Une telle disposition équivaut à mettre en doute la valeur réelle d'un l'artiste en créant, en quelque sorte, une période probatoire ; il autorise, par ailleurs, une dispersion de collections parfois controversées, lors de leur acquisition par les musées, qui peuvent prendre une valeur considérable, par la suite.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. JOLY


ARTICLE 8


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article.

Objet

Les auteurs ne souhaitent pas que soit fixée la règle de l'inaliénabilité des œuvres des artistes vivants après un délai de 30 ans.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe II de cet article, remplacer les mots :
Conseil des musées de France
par les mots :
Haut Conseil des musées de France





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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe III de cet article :
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de France.





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N° 27

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.





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N° 28

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9


A la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Conseil des musées de France
par les mots :
Haut Conseil des musées de France





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N° 29

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 10


Supprimer cet article.





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N° 30

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article 8.





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N° 54

22 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 30, remplacer les mots :
des instances scientifiques prévues à l'article 8.
par les mots :
d'instances scientifiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Objet

 





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N° 48

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAGAUCHE, VIDAL et WEBER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 11


Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :
des qualifications
insérer les mots :
ou une expérience professionnelle

Objet

Le dispositif de l'article précise que la restauration des biens appartenant aux collections d'un musée de France ne peut être effectuée que par des spécialistes présentant des qualifications définies par décret.
Afin de pouvoir également confier ce type de travaux à des artisans d'art particulièrement reconnus dans leur secteur de compétence, comme les meilleurs ouvriers de France, qui collaborent aujourd'hui régulièrement avec les musées territoriaux sans pour autant disposer d'une qualification sanctionnée par un diplôme, il convient de prévoir que le décret devra également prendre en compte l'expérience professionnelle, comme l'a d'ailleurs prévu la loi relative à la modernisation sociale en ce qui concerne la validation des acquis professionnels.






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N° 31

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril...





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10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12


I – Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Conseil des musées de France
par les mots :
Haut Conseil des musées de France
II – Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Conseil des musées de France
par les mots :
Haut Conseil des musées de France
III – Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Conseil des musées de France
par les mots :
Haut Conseil des musées de France





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N° 33

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
I. – A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.





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N° 34

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur peuvent demander l'attribution de l'appellation « musée de France ».
Un décret fixe le délai à l'expiration duquel l'appellation est réputée attribuée.
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, s'ils ont demandé l'attribution de l'appellation « musée de France », jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou de la notification de la décision la refusant.





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N° 55

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer le mot :
collectivité
par le mot :
personne

Objet

Amendement rédactionnel

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 64

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15BIS


Avant l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les œuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion.

Objet

La jurisprudence a très clairement reconnu aux propriétaires privés un droit à l'image des biens qui leur appartiennent. Ce droit leur permet de s'opposer à toute reproduction de leurs biens, fut-elle à usage privé. Mais elle ne s'est pas encore prononcée sur le cas particulier de l'exploitation commerciale par un tiers qui n'y aurait pas été autorisé de l'image d'un monument appartenant à une collectivité publique.
Ce droit à l'image ne pourrait-il pas aujourd'hui leur être accordé ? Cette reconnaissance permettrait de soumettre à autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales de la représentation des monuments historiques et des objets figurant dans les collections des musées appartenant aux collectivités publiques. Ceci permettrait à ces collectivités de s'assurer que la reproduction est conforme à l'intérêt général et compatible avec l'affectation du domaine public considéré.
Cet amendement a pour objet de demander un gouvernement un rapport d'étude sur cette question.





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N° 35

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15BIS


Supprimer cet article.





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N° 36

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15TER


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, supprimer le mot :
nationales





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N° 56

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15QUATER


Supprimer cet article

Objet

Lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait souligné le caractère paradoxal des dispositions introduites par l'article 15 quater : en prévoyant un raccourcissement de 10 à 5 ans de la période d'amortissement des oeuvres, elles diminuent corrélativement la durée de l'obligation d'exposition au public de l'oeuvre. Ainsi, un avantage supplémentaire est offert à l'entreprise sans que la collectivité en retire -au contraire- un bénéfice plus grand.
 
Compte tenu de la mesure très significative proposée par ailleurs par le Gouvernement, également destinée aux entreprises et centrée sur la priorité que constituent les trésors nationaux, et dans un souci de simplification du dispositif global tel qu'il est souhaitable qu'il résulte de la loi, il est proposé de supprimer l'article 15 quater.





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N° 57

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :
 
I - L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
«Art. 238 bis-0 A . - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
«Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
«Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
«La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 10 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 233 A, la limite de 10 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe».
II - Dans l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : «, de l'article 238 bis - 0 A» sont supprimés.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

L'actuel dispositif destiné à favoriser, par une incitation fiscale, le don d'oeuvres d'art par des entreprises à l'Etat n'a pas fonctionné. Par ailleurs, les moyens de conserver les trésors nationaux dans le patrimoine de la Nation sont insuffisants. Il est donc proposé de remplacer le dispositif actuel par un dispositif nouveau, plus simple et susceptible d'être plus efficace compte tenu de l'avantage fiscal très significatif qu'il propose. Un tel avantage ne se  conçoit qu'en faveur des trésors nationaux. Il permettrait à une ou plusieurs entreprises de concourir à l'acquisition de ces oeuvres par l'Etat et d'obtenir, en contrepartie, une réduction de leur impôt sur les sociétés égale à 90 % de cette contribution dans la limite de 10 % de leur impôt dû.





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N° 73

23 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15QUINQUIES


Dans la deuxième et dans la dernière phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 pour l'article 238 bis-OA du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
50 %





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N° 37

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :
Le 6 de l'article 238 bis 0A du code général des impôts est supprimé.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 38 rect.

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 15SEXIES


Rédiger ainsi le I de cet article :
I - Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : "d'utilité publique" sont insérés les mots : "ou à des musées de France".





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N° 45

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUBRULE, BESSE, CAZALET, OUDIN et PEYRAT


ARTICLE 15SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le prélèvement de 1% sur le produit brut des jeux dans les casinos afin de dégager des recettes fiscales supplémentaires destinées à financer l'acquisition des trésors nationaux.
En effet, cette mesure est critiquable à bien des égards :
1 - Cette disposition ne ferait qu'aggraver la pression fiscale que subissent les casinos français qui sont déjà parmi les plus taxés d'Europe.
Dès lors, il n'est pas opportun de créer une nouvelle taxe concernant ces établissements, qui serait une septième taxe s'ajoutant à celles qui existent déjà, alors que le Ministère de l'Economie et des Finances prépare actuellement la modification du régime de taxation. Cette réforme prévoit une aggravation importante de la taxation des casinos qui ferait passer de 52 % à 56 % le pourcentage du prélèvement sur les jeux, entraînant une réduction de 6 % du chiffre d'affaires des casinos.
De plus le pré- rapport de la Cour des comptes sur les casinos critique fortement la complexité du dispositif fiscal déjà existant, aussi une nouvelle taxe de 1% ne ferait que l'aggraver.
2 - Les casinos jouent un rôle culturel et toute nouvelle taxe réduirait leur marge de manœuvre dans ce domaine. Les sommes consacrées aux activités culturelles locales seraient réduites, ce qui serait inversement proportionnel au but poursuivi.
Cette mesure ne peut avoir que des conséquences négatives sur la vie économique locale de tous les départements bénéficiant de la présence de casinos. En effet, ces établissemnts représentent un produit d'appel non négligeable et génèrent des recettes et des emplois pour les collectivités locales.





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N° 58

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'un prélèvement de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos, en vue de les affecter à l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux, devient sans objet compte tenu du dispositif très significatif proposé par le Gouvernement et destiné à atteindre le même objectif.





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N° 65

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 15SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les crédits d'acquisition d'œuvres d'art pour les musées sont très insuffisants : 132 millions de francs cette année. Le principe d'une taxe affectée n'est donc pas malvenu.
Cela étant, il convient de bien distinguer entre les casinos d'une part et les jeux de loterie ou de paris d'autre part. Les premiers représentent un secteur économique à part entière ; les casinos ont créé de nombreux emplois ces dernières années. Ce secteur compterait aujourd'hui environ 13 000 emplois directs et 7 000 emplois induits. En comparaison, la Française des jeux emploie 800 personnes et son rôle est avant tout de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat.
Taxer les casinos présente donc un risque économique non négligeable pour les communes sur lesquelles ils sont implantés.





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N° 46

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUBRULE, BESSE, CAZALET, OUDIN et PEYRAT


ARTICLE 15OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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N° 59

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'examen d'une possibilité d'affectation d'une fraction du produit brut des jeux dans les casinos à l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux, via un compte d'affectation spéciale, s'inscrit dans une perspective peu conforme à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Surtout, il n'apparaît plus justifié compte tenu du dispositif très significatif proposé par le Gouvernement et destiné à atteindre le même objectif.





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N° 66

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 15OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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N° 39

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15OCTIES


Après l'article 15 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0AA – Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 75 % de leur montant, les dons faits à l'Etat par les entreprises en vue de l'acquisition d'un bien culturel faisant l'objet d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
« L'offre de don ne peut être présentée par l'entreprise que si l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« L'offre de don est agréée par le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée. Lorsqu'elle a été agréée, l'offre de don devient irrévocable.
« L'œuvre ainsi acquise peut être mise en dépôt auprès d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 40

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15OCTIES


Après l'article 15 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0AB nouveau ainsi rédigé :
« Art 238 bis 0AB – Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n°  du   relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane dans les conditions suivantes :
«  - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
«  - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 41 rect.

23 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15OCTIES


Après l'article 15 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'un musée d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat...  (le reste sans changement) ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 42

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le paragraphe VIII de cet article :
VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code pénal, les mots : « ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées » sont remplacés par les mots : « ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées ».





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N° 43

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe IX ainsi rédigé :
IX (nouveau). - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complétée par les mots :  « ou d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif ».





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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 61 rect.

23 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 43, remplacer les mots :
« ou d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif »
par les mots :
« ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France. »

Objet

Précision rédactionnelle.





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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 60

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... ( nouveau ) - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : « procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa ».

Objet

 





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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 44

10 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le huitième alinéa (3°) de cet article :
3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;





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(n° 323 (2000-2001) , 5 )

N° 62

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés.
Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.
L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un établissement public industriel et commercial dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, percevant la taxe parafiscale sur les spectacles dans le domaine de la variété, rôle actuellement dévolu à l'Association de soutien à la chanson, au jazz et aux variétés. Cette transformation est liée aux conséquences de l'élargissement récent de la taxe parafiscale. La structure associative n'est plus aujourd'hui adaptée à la gestion du Fonds. L'établissement public que l'amendement propose de créer a vocation à devenir le principal instrument de la politique du ministère de la culture et de la communication en faveur des musiques actuelles, secteur dans lequel les préoccupations culturelles et économiques sont étroitement imbriquées.