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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 107

31 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 40


 

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

  « Art. L. 4424-40. – I. – La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en œuvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.

« II. – Ces établissements sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.

« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.

« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.

« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »

II. – La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :

- à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

- à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

- à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.

La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemment confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.

Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers.