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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 137

31 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 43


I. Rédiger ainsi le B de cet article :
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996, ou s'il est plus élevé, en 2001.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1996,  ou, s'il est plus élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

II. Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – La perte de recette résultant pour l'Etat de l'insertion dans le présent article du mode de calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.