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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 309

5 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I – Le dernier alinéa de l'article L. 1612-2 est ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1 et du II de l'article L. 4425-6. »
II – L'article L. 4425-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-6. – I. – Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.
« II. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif communique au président de l'Assemblée, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements soutenus lors de la discussion, et arrêté en conseil exécutif. Ce projet est accompagné des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.
« Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de défiance ne soit adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 4422-20.
« Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2. »
III - L'article L. 4422-20 est complété par un II ainsi rédigé :
« II – Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 4425-6, la motion de défiance est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget du président du conseil exécutif au président de l'Assemblée de Corse et comporte en annexe un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis un jour franc après le dépôt de la motion de défiance, par le président du conseil exécutif au conseil économique, social et culturel de Corse qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-21, le président de l'Assemblée convoque l'Assemblée de Corse pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux membres de l'Assemblée de Corse est assortie de la motion de défiance déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et à l'article L. 4425-1, ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3°, et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. »
b) En conséquence, le début du même article est précédé de la mention : « I. »

Objet