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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 45

31 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Avant le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...(nouveau). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles L. 144-6, L. 144-7 et L. 144-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 144-7. - Dans les portions du littoral caractérisées par une faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
« Art. L. 144-8. - Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article L. 144-11.
« Art. L. 144-9. - La délibération de la commune visée à l'article L. 144-7 précise :

« - au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche, soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptible d'être donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral. »