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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 52 rect.

2 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 12


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...(nouveau). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-15 . - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption. »