Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 121

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article 286 du code civil, après les mots :
le juge,
remplacer le mot :
homologue
par les mots :
peut homologuer
 II. Dans le même alinéa, après les mots :
l'éducation des enfants,
remplacer les mots :
ou, à défaut de convention,
par les dispositions suivantes :
s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de convention ou d'homologation de celle-ci, le juge

Objet

 

 

Il convient d'une part d'affirmer le pouvoir d'appréciation du juge et de préciser d'autre part que l'homologation de la convention que les parents peuvent soumettre au juge est dans tous les cas subordonnée à la préservation de l'intérêt des enfants et à la vérification de la liberté du consentement donné par chacun des parents.