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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 166

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LASSOURD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43 B


Rédiger comme suit cet article :
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité,  une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux des biens et des personels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : "et qui sont affectés exclusivement à la plaisance" sont remplacés par les mots : "et dont l'activité dominante est la plaisance."