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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 237

7 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 43 C



Rédiger comme suit cet article :
I. – Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.
I bis – Une commission nationale, composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités régionales et des représentants des Chambres de Commerce et d'Industrie en tant qu'opérateurs historiques sera constituée dès le début de la phase d'expérimentation. Cette commission tripartite aura pour tâches :
1° d'une part, d'assurer le suivi de la phase d'expérimentation et, à son achèvement, d'en déduire les propositions du gouvernement pour la future loi devant régir les transferts définitifs ;
2° d'autre part, de préparer dès le début de la phase d'expérimentation les propositions au gouvernement pour établir un projet  de loi destiné à moderniser le régime de gestion aéroportuaire actuellement en vigueur. A cet effet, la commission tripartite examinera l'opportunité de mettre en place des sociétés aéroportuaires.
La composition de la commission prévue au présent article est fixée par décret. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est informée des modalités et des résultats de l'expérimentation.
La période d'expérimentation sera si nécessaire prolongée jusqu'à la promulgation de la loi de modernisation de la gestion aéroportuaire et des décrets correspondants.
II – Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant, est transférée à toute collectivité régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.
Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région concernée.
Sont également exclus de cette expérimentation les aérodromes d'importance nationale ou internationale suivants : Bordeaux, Fort-de France, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Strasbourg, Toulouse.
Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités publiques adressée à la collectivité régionale bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement concerné.
Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l'exception de ceux réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.
La collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.
II bis – Ce transfert est sans influence sur les droits que les chambres de commerce et d'industrie, tiennent, le cas échéant, des concessions d'exploitation des aérodromes qui leur ont été consenties. Les contrats de concession et autres autorisations y afférents sont prorogés jusqu'à leur terme, et au moins jusqu'à la promulgation de la loi portant transfert définitif des aérodromes prévue au I ci-dessus, dans les conditions prévues par les lois et règlement en vigueur.
III. – Une convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert définit les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;
- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;
- la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes que l'Etat gérait en régie directe ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée font retour à l'Etat au terme de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.
- les modalités selon lesquelles la collectivité bénéficiaire est substituée à l'Etat dans son rôle de concédant d'exploitation d'un aéroport lorsque celui-ci est géré dans le cadre d'une concession et autre autorisation d'exploitation accordée à une chambre de commerce et d'industrie.
IV – L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.
Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.




Objet