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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 245 rect. quater

28 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET, ESNEU, Daniel GOULET, GOUTEYRON, GUENÉ, LARDEUX, LASSOURD, de RICHEMONT, SCHOSTECK, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les seuils démographiques de 50 000 et 15 000 habitants ne s'appliquent pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu  ou la commune la plus importante du département. »

II. – Cet article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois un établissement public de coopération intercommunale regroupant à la date de sa création moins de 50 000 habitants, dans la mesure où il comprend le chef-lieu ou la commune la plus importante du département, peut également faire le choix de se constituer en communauté de communes , conformément aux dispositions des articles L. 5214-1 à L. 5214-29. »

III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
IV Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les communes les plus importantes du département de constituer une communauté d'agglomération sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impots.

Objet

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale offre un ensemble cohérent d'établissements publics de coopération intercommunale caractérisé par la progressivité des transferts de compétences et des moyens financiers et fiscaux dont ils bénéficient.
De la sorte, les communautés d'agglomération correspondent au deuxième des trois niveaux d'intégration. Elles disposent des compétences obligatoires étendues : développement économique, aménagement de l'espace et transports, habitat et logement, politique de la ville. Elles doivent en outre exercer trois compétences parmi les cinq suivantes : eau, assainissement, environnement, équipements communautaires, voirie communautaire.
Elles disposent par ailleurs obligatoirement de la taxe professionnelle unique. Elles se voient attribuer une dotation moyenne de 250 francs par habitant la première année d'application de la réforme, en 2000. La progression de cette dotation évolue en fonction de l'évaluation de l'évolution des prix à la consommation.
En somme, elles sont fiscalement et financièrement plus attractives que les communautés de communes.
Pourtant, elles sont réservées aux zones urbaines puisque seuls les groupements de plus de 50 000 habitants peuvent prétendre à ce statut encore faut-il qu'il existe en son sein une commune pilote dénombrant plus de 15 000 habitants.
La loi de 1999 prévoyait toutefois une dérogation au seuil de 15 000 habitants lorsque la commune pilote est également le chef lieu du département, ce qui touche somme toute peu de communes puisque les villes-préfectures concernées ne sont que quatre : Guéret, Mende, Privas et Foix.
Il semble dès lors utile de prévoir que le seuil de 50.000 habitants ne s'applique pas non plus lorsque la commune chef de file est une ville-préfecture.
En tout état de cause, seules 12 créations de communautés d'agglomération nouvelles seraient possibles par l'instauration de cette dérogation.