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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 300 rect. ter

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. Francis GIRAUD, Pierre ANDRÉ, BRAYE, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
II. – Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médial d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.
III. – L'accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du II est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III sont compensées à due concurrence par la majoration droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder à tous les sapeurs-pompiers professionnels la validation des services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire à temps complet pour la détermination de leur pension de retraite.
Le Sénat l'avait adopté en novembre 2000, à l'initiative de MM. Goulet et Giraud ainsi qu'aux membres du groupe du Rassemblement Pour la République, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Les dispositions actuelles relatives à la validation des services effectifs accomplis pour la détermination de la pension de retraite ne permettent pas de faire bénéficier de cette procédure l'ensemble des personnels intégrés dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, en sont exclus tous ceux qui ont été intégrés avant 1993. Ces derniers ne peuvent à l'heure actuelle bénéficier de la validation, pour la détermination de leur pension de retraite, des années qu'ils ont effectuées au titre de volontaires alors que leur service était rigoureusement identique à celui qu'ils effectuent au titre de professionnel. Cette situation provoque donc une inégalité entre pompiers professionnels.
Cette mesure a, comme la précédente, une très faible incidence financière au regard des sacrifices assumés par les hommes du feu pour assurer la qualité du fonctionnement des SDIS.


NB :