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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 332 rect. bis

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LECLERC, OSTERMANN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 26


I. – Au début du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants,
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les communes de la suppression du seuil de 1000 habitants dans l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

L'indemnisation des maires au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions est actuellement soumise à une double limite, puisqu'elle s'inscrit, d'une part, dans le cadre d'un plafond déterminé par la loi et qu'elle nécessite, d'autre part, un accord préalable du conseil municipal. En pratique, ce système de subordination de l'octroi d'une indemnité de fonction à autorisation du conseil municipal s'avère très préjudiciable à l'élu dans plusieurs hypothèses.
En premier lieu, nombre de maires se voient privés de la possibilité de bénéficier d'une indemnité de fonction, au titre de l'exercice de leur mandat, en raison de l'existence de dissensions au sein du conseil municipal qui apparaissent le plus souvent en cours de mandat.
En second lieu, nombre de maires, animés par un sentiment de pudeur, choisissent un niveau très modéré pour le calcul de leur indemnité, ou y renoncent plus simplement dans le but, pourtant louable, de ne pas alourdir les charges communales et ce, qu'elle que soit l'importance démographique de la commune.
Ainsi, le système de soumission de l'octroi d'une indemnité de fonction à l'accord du conseil municipal génère une inégalité de traitement injustifiée entre les maires, de plus la reconnaissance de l'importance des charges inhérentes à l'exercice de leur mandat ne dépend en définitive que de la volonté de leur conseil municipal.
Si l'exercice d'un mandat local ne constitue pas une profession, et ne doit pas par conséquent donner lieu au versement d'un quelconque salaire, il n'en demeure pas moins nécessaire de pouvoir garantir aux exécutifs locaux une juste compensation des charges et des pertes de revenus liées à l'exercice effectif de leurs fonctions et ce, quelle que soit l'importance démographique de la collectivité.
Cet amendement devrait permettre d'assurer une juste indemnisation au profit de celles et ceux qui choisissent de consacrer une partie de leur temps au service de leurs concitoyens.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires