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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 335 rect.

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELEVOYE, Pierre ANDRÉ, BRAYE, DOLIGÉ, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 27


I. - Remplacer les deux derniers alinéas du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces majorations sont cumulables, lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus. »
II. – Afin de compenser les pertes de ressources résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'accroissement de charges résultant pour les communes de la possibilité de cumul des majorations prévues à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

Objet

La loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de majorer les indemnités de fonction des maires, des adjoints et des conseillers municipaux au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions pour tenir compte de certaines situations particulières occasionnant un surcroît de travail. Ces majorations concernent les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, les communes sinistrées, les villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que les villes classées stations de sports d'hiver ou d'alpinisme, les communes dont la population depuis le dernier recensement a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national ainsi que les communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine.
Si de telles majorations ne peuvent conduire à attribuer des indemnités à des élus qui n'en bénéficiaient pas (CAA, Lyon, 18 mars 1999, commune de Vénissieux), elles restent facultatives et se cumulent.
Ainsi à titre d'exemple, une commune chef lieu de canton et par ailleurs classée station touristique peut, en l'état actuel des textes, légalement prétendre cumulativement à chacune des majorations prévues pour ces deux situations particulières, dans la limite du principe considérant qu'une majoration ne saurait être calculée à partir d'une indemnité déjà majorée à un autre titre (circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 15 avril 1992).
Considérant que les majorations prévues à l'article L. 2123-22 du CGCT ont été instituées pour tenir compte de différentes situations particulières occasionnant un surcroît de travail, que certaines communes peuvent se trouver dans plusieurs de ces situations, il importe de préserver le droit pour ces communes de pouvoir cumuler ces majorations, et de rappeler clairement ce principe dans un texte législatif car les charges de travail occasionnées sont pour leur part, en tout état de cause, cumulatives.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).