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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 336 rect.

8 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ et GAILLARD


ARTICLE 7 TER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°16 :
Dans le cadre de l'élection des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, seuls les membres représentants des communes de plus de 3 500 habitants peuvent être élus au suffrage universel direct. Dans ce cas, les modalités suivantes devront être retenues :

Objet

Tout en souscrivant aux propositions de la commission de les Lois concernant les modalités d'application du suffrage universel direct pour l'élection des organes délibérants des EPCI, l'objet de ce sous-amendement est d'ajouter un principe supplémentaire.
L'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires ne devrait intervenir que dans les communes de plus de 3 500 habitants.
En dessous de ce seuil, il ne semble pas opportun d'étendre ce principe. En effet, le manque apparent d'identification voire de légitimité des EPCI dénoncés par certains ne trouve son fondement que lorsque l'EPCI prend des dimensions démographiques importantes, notamment en milieu urbain. En revanche, en milieu rural ou lorsque l'EPCI conserve une dimension modeste, ses élus ne souffrent en aucune sorte d'un manque de représentativité.
A contrario, le principe d'une double élection serait de nature à brouiller les représentations que les électeurs se font de ces deux institutions. Le risque serait de délégitimer l'élection municipale par rapport à l'élection intercommunale puisque cette dernière deviendrait par nature englobante.
A ces difficultés, s'ajoutent celles déjà évoquées par le rapporteur au nom de la commission des Lois lui même. Tout d'abord l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct comporterait le risque à ne pas négliger de politiser des institutions qui, dans cette strate, sont généralement conçues comme un outil au service des communes en dehors de préoccupations partisanes.
D'autre part, celui-ci a également souligné que la question apparaissait complexe dans les communes de moins de 3 500 habitants où le mode de scrutin applicable conduit les électeurs à choisir leurs représentants, nom par nom, avec la possibilité de panachage. Le suffrage universel direct induira donc inévitablement parfois des résultats contradictoires.
Pour toutes ces raisons, il est donc plus sage de soustraire les communes de moins de 3 500 habitants à l'application du suffrage universel direct au risque de voir une supracommunalité rampante se substituer à l'identité communale, maillon essentielle de la démocratie de proximité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires