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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 353 rect. bis

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. LE GRAND, CÉSAR, DOLIGÉ, ECKENSPIELLER, ESNEU, GINÉSY, Daniel GOULET, GOURNAC, GOUTEYRON, JOYANDET, LASSOURD, LEROY, OSTERMANN, de RICHEMONT et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de bénéficier, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics, de la part variable de l'allocation de vétérance.
En effet, si la part forfaitaire de cette allocation, fixée par arrêté ministériel, est attribuée à tous les sapeurs-pompiers vétérans, la part variable, elle, est calculée sur la valeur du taux d'une vacation horaire par année de service au-delà de la quinzième année d'activité et n'est versée qu'aux sapeurs-pompiers ayant cessé leur activité après la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1998.
D'autant qu'une forte proportion de ces anciens sapeurs-pompiers volontaires disposent d'une ancienneté supérieure aux vingt ans de service fixés par la loi pour avoir droit à l'allocation de vétérance. De ce fait, la différenciation de régime existante aujourd'hui entre sapeurs-pompiers volontaires est souvent mal vécue par les intéressés et considérée comme une discrimination et une injustice.
Par ailleurs, il importe de souligner que l'incidence financière d'une telle modification est faible en raison, d'une part, de l'effectif réduit d'anciens sapeurs-pompiers volontaires directement concernés, et d'autre part, des effets du deuxième alinéa de cet article 18 qui permet de maintenir pour certains d'entre eux le bénéfice d'un régime antérieur d'allocation de vétérance plus favorable.
Enfin, depuis la suppression par la loi n°99-128 du 23 février 1999 du financement par les sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes d'une partie de l'allocation de vétérance, la différence de régime entre les deux catégories d'anciens sapeurs-pompiers volontaires se trouve vidée de son sens et de ses principes fondateurs.
Ainsi, par l'adoption de cet amendement, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés pourront, s'ils le décident, apporter à ces anciens sapeurs-pompiers volontaires toute la reconnaissance qu'ils méritent, au regard des sacrifices consentis pendant de longues années pour assurer, dans des conditions plus difficiles encore qu'aujourd'hui, la sécurité de nos concitoyens.