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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 555 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉRARD, CÉSAR, GUENÉ, JOYANDET, LASSOURD, LECERF, LECLERC, LE GRAND, LEROY, de RICHEMONT, SCHOSTECK, SIDO et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au plus tard le dernier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux faisant suite à la publication de la loi n° … du … relative à la démocratie de proximité, la commission départementale de la coopération intercommunale établit un bilan des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale créés dans le département et formule des propositions destinées à renforcer la contribution de ces périmètres à la cohérence spatiale et économique ainsi qu'à la solidarité financière. »

Objet

Afin de favoriser une cohérence spatiale et économique, ainsi qu'une solidarité financière, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a institué une procédure d'extension de périmètres, codifiée à l'article L. 5216-10 du CGCT, en ce qui concerne les communautés d'agglomération.
Cette procédure est dérogatoire au droit commun de la modification des périmètres intercommunaux qui résulte de l'article L. 5211-18, dans la mesure où elle permet d'englober contre son gré une commune dans le périmètre étendu. Pour ce motif, lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999, le sénat s'était opposé à ce dispositif résultant des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.
Le législateur a entendu marqué le caractère exceptionnel de cette procédure par plusieurs dispositions :
- en premier lieu, il est exclu que puissent être intégrées sans leur accord dans le périmètre étendu, des communes membres d'une communauté éligible à la DGF bonifiée (177 francs par habitants) ;
- en deuxième lieu, il a limité l'application de cette procédure à une période de trois ans à compter de la publication de la loi, délai qui arrivera donc à échéance en juillet 2002 ;
- enfin, il n'a permis que cette procédure puisse se renouveler que tous les douze ans, à compter de l'expiration du délai initial de trois ans.
Ces deux délais ont répondu au souci de permettre d'une part, de corriger dans une période rapprochée des périmètres qui ne paraîtraient pas satisfaisants au regard de l'objectif de cohérence spatiale et de solidarité financière, d'autre part, de pouvoir périodiquement poser la question des périmètres.
Cependant, cette procédure dérogatoire a eu pour objet essentiel de permettre de surmonter l'opposition de certaines communes à leur insertion dans un périmètre intercommunal.
En effet, le CGCT prévoit une autre procédure qui autorise une commune à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un EPCI, notamment une communauté d'agglomération.
Certes, les dispositions de l'article L. 5211-19 précisent que pour les EPCI soumis au régime de la TPU, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cette taxe. Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, l'article L. 5214-26 prévoit qu'une commune peut-être autorisée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande.
En conséquence la procédure de l'article L. 5414-26 permet notamment à une commune d'adhérer à une communauté d'agglomération, après avoir obtenu l'autorisation de se retirer de la communauté de communes dont elle était membre.
Au regard de ces dispositifs, reporter l'échéance de juillet 2002, prévue par l'article L. 5216-10 ne pourrait avoir pour objet essentiel que de permettre, sur une période plus longue, de surmonter les réticences de certaines communes à intégrer un périmètre communautaire mais au risque de banaliser une procédure combattue par le Sénat et à laquelle a été conférée un caractère exceptionnel.
La perspective d'une désignation directe des délégués intercommunaux en 2007 pourrait par ailleurs constituer un réel facteur de rigidité des périmètres, justifiant que la pertinence de ceux-ci soit vérifiée avant l'échéance électorale. Il faut néanmoins souligner que la même exigence perdurera au-delà de cette échéance.
La cohérence des périmètres peut toujours être vérifiée par les commissions départementales de la coopération intercommunale auxquelles l'article L. 5211-45 confie la mission d'établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale et de formuler toute proposition tendant à la renforcer. Cependant ces commissions ne peuvent pas prendre d'initiatives pour modifier les périmètres existants.
Si le principe d'une désignation directe des délégués intercommunaux en 2007 devait être entérinée par le législateur, il pourrait être envisagé de confier aux commissions départementales de la coopération intercommunale de dresser un bilan des périmètres, par exemple six mois avant cette échéance électorale.



NB :la rectification porte sur la liste des signataires