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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 560 rect.

9 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OUDIN, DUFAUT, KAROUTCHI et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cinq jours francs » sont remplacés par les mots : « dix jours francs ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux conseillers municipaux de communes de plus de 3 500 habitants de mieux préparer les séances de l'assemblée délibérante du conseil et d'assurer une meilleure participation des citoyens aux débats de cette même assemblée.
La multiplication des échelons de gestion locale (communes, syndicats à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes, communautés de communes ou d'agglomérations…) aboutit à une prolifération des instances exécutives et délibérantes de ces différentes collectivités ou établissements publics.
L'importance du nombre des réunions auxquelles doivent participer les élus locaux est considérable et soulève un problème de gestion des emplois du temps pour les élus.
Face à la multiplication des réunions, il importe que les élus puissent être informés suffisamment à l'avance des dates de l'ensemble des réunions des instances délibérantes auxquelles ils participent.
En l'état actuel, l'article L.2121-12 du code des collectivités territoriales prévoit, que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs.
1 – Le délai de 5 jours s'avère manifestement trop court pour permettre l'organisation des emplois du temps des élus, notamment lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle.
Il apparaît alors souhaitable que les dates de ces réunions soient fixées le plus longtemps possible à l'avance afin de permettre aux membres des conseils de prendre leur disposition pour y assister et également étudier les dossiers qui seront examinés.
Dans ces conditions, un allongement du délai minimum d'information à 10 jours francs paraît souhaitable.
Il permettrait d'inclure au moins une fin de semaine, ce qui faciliterait l'analyse des dossiers dont la complexité va croissante.
Cet amendement  contribue donc à faciliter l'exercice des compétences des élus locaux en leur permettant de mieux préparer les séances des assemblées délibérantes.
2 –Le délai de 5 jours constitue, par ailleurs, un obstacle à la bonne information de la population.
Une distance excessive se créée, parfois, entre les décideurs et les citoyens qui aspirent à plus de compréhension concernant le fonctionnement des assemblées délibérantes et le contenu des dossiers.
La diffusion à l'avance des dates de réunions publiques contribuera à donner à la démocratie locale plus de vitalité et de transparence en permettant aux citoyens qui le souhaiteraient de prendre leur disposition pour assister aux réunions des instances municipales.
Une telle mesure vise donc à assurer également une meilleure participation des citoyens aux débats de ces mêmes assemblées.
Au-delà, elle participe d'une volonté forte de renforcer la démocratie participative en facilitant les modalités de fonctionnement des instances délibérantes des communes, véritables viviers de la démocratie locale de proximité.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires