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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 593

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 I


Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Une section de la Commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement. »
II – Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente, pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III – Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre d'une part l'architecte des bâtiments de France et d'autre part soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans sa région émet, après consultation de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la Commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).