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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 596

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 SEXVICIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6  et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ».
V – Après l'article L. 46-1 du code électoral, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2 – « Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».
VI – La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée in fine par les mots :
« de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ». »

Objet