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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 601

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PEYRONNET et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3 - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution versée par la commune au service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution versée par l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.
A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».
B. Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation et des  attributions mentionnées à l'article L. 2334-7-2. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
«Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. »
C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet