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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 610 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement après les mots : « après avis des conseils municipaux » sont ajoutés les mots : « et en partenariat avec les collectivités territoriales ».
II. Le paragraphe II du même article est complété par l'alinéa suivant :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du code de l'environnement, les mots : « domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».
IV. Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le Conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »

Objet

Les modifications proposées à l'article L. 322-1 du code de l'environnement sont de deux ordres : les premières visent à consacrer les relations de partenariat qui le lient aux collectivités locales ; les secondes visent l'extension de son rôle à la partie maritime du littoral.
1/ Le Conservatoire du littoral a développé son action et rempli les missions qui lui ont été confiées en 1975 en mettant en place un partenariat particulièrement développé avec les collectivités locales. La loi constitutive de l'établissement avait déjà introduit trois grands principes à cet égard
- les acquisitions du Conservatoire doivent être décidées après avis des conseils municipaux intéressés
- des représentants des conseils généraux et régionaux composent les conseils de rivages, instances consultatives instaurées dès 1975, et représentent plus du quart du conseil d'administration de l'établissement
- la gestion des terrains du Conservatoire est confiée en priorité aux collectivités
locales. En pratique, les communes, les groupements de communes et les départements gèrent plus de 90% des sites du Conservatoire. A noter que certains départements et régions subventionnent également les communes qui prennent en charge la gestion de sites du Conservatoire.
A ce partenariat « institutionnel » se sont peu à peu ajoutées, dans la plupart des régions littorales, des collaborations encore plus développées qui se traduisent par
- une contribution financière de collectivités - régions et départements le plus souvent - aux acquisitions du Conservatoire, soit de manière ponctuelle, soit de manière forfaitaire et automatique ; on peut également ajouter que certains départements transfèrent au Conservatoire l'exercice de leur droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur son aire de compétence ;
- une contribution également très significative des collectivités locales également aux coûts d'aménagement des sites, soit en cofinançant des travaux mis en oeuvre par le Conservatoire, soit en assurant directement ces travaux ;
- la prise en charge, directement ou indirectement, d'une partie des coûts de fonctionnement du Conservatoire et notamment de ses délégations régionales dans le Nord-Pas de Calais, en Normandie, en Bretagne, en Aquitaine, en Poitou-Charente et en Provence-Côte d'Azur.
C'est pour refléter ce partenariat et l'institutionnaliser en lui donnant une base législative qu'il est proposé d'en introduire le principe dans l'article constitutif du Conservatoire du littoral.
2/ La préservation du littoral passe par une gestion appropriée qui ne se limite pas à la juxtaposition d'une gestion de la partie terrestre et de la partie maritime.
La réalisation de cet objectif fait actuellement l'objet de travaux de la Commission européenne qui vont se traduire par une recommandation aux Etats membres. Celle-ci vise à mettre en place une « gestion intégrée des zones côtières » afin de rendre effective la coordination de la gestion terre-mer.
Pour cela, inscrire le principe d'une intervention éventuelle du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la partie maritime permettra à cet organisme de coordonner la gestion entre la partie terrestre et maritime du littoral chaque fois que cela est souhaitable. Cela lui permettra également d'intervenir sur les parties naturelles du DPM ayant vocation à être durablement protégées afin d'y mettre en place les conditions d'une gestion active.