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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 612 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé:
« Art. L. 322-9 - Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du Conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le Conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1 du présent code.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du Conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le Conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »

Objet

Le législateur de 1975 avait choisi de confier la gestion des terrains du Conservatoire à d'autres organismes, qui étaient à l'époque les collectivités locales, les associations agréées et les établissements publics, les collectivités locales sur le territoire desquelles les sites sont situés ayant priorité.
II est donc proposé :
- de maintenir le principe fondateur de confier à d'autres organismes que le Conservatoire la mission d'assurer la gestion de ses terrains, car ce principe est une condition de l'efficacité de l'action de l'établissement en permettant une appropriation et une valorisation locales des terrains
- de maintenir le principe d'une liste limitative de gestionnaires possibles, avec une priorité donnée aux collectivités locales et en se limitant à des organismes sans but lucratif.
Le législateur de 1975 avait choisi de dissocier la propriété et la gestion, celle-ci étant, aux termes de la rédaction initiale de la loi, « réalisée par voie de conventions » avec les gestionnaires.
Les modifications proposées visent en premier lieu à clarifier la situation en proposant une rédaction plus conforme à la réalité, du point de vue notamment de la comptabilité publique. C'est bien en effet l'ensemble de la compétence de gestion qu'il s'agit de confier aux gestionnaires, qui sont pour l'essentiel des collectivités locales. Ils sont ainsi fondés à percevoir directement les produits éventuels de cette gestion (sur les 475 sites que compte le Conservatoire, 81 génèrent des recettes ; ces recettes annuelles sont inférieures à 50 000 F dans 63 cas et n'excèdent 100 000 F que dans 10 cas. Les grandes catégories de recettes sont l'agriculture, la vente de bois, les visites guidées et la vente de sel. Ces chiffres sont à rapprocher du coût annuel de la gestion des sites pour les gestionnaires, évalués à 70 MF pour l'année 1998).
Cet article clarifie également les liens entre le Conservatoire et le gestionnaire d'une part, et les personnes morales ou physiques autorisées à faire usage, sous une forme ou sous une autre, des terrains du Conservatoire, d'autre part.
La rédaction proposée définit le cadre et les limites de ces usages, qui doivent être compatibles avec les objectifs poursuivis par le Conservatoire. Il est rappelé que l'ensemble des conventions d'usage, dès lors qu'elles constituent des conventions d'occupation domaniale et non des délégations de service public sont délivrées librement sans l'obligation de mise en concurrence.
Ces dispositions prévoient aussi le cadre dans lequel le Conservatoire peut signer des conventions d'usage avec les exploitants agricoles. II est proposé qu'une priorité soit donnée aux exploitants occupant les lieux et qu'à défaut, la sélection des exploitants s'effectue après publicité et consultation des organismes professionnels concernés.