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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 621

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. ».
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat »

Objet

La pratique traditionnelle de l'Etat donne la priorité aux communes en matière de concession pour les plages.
Mais, l'article 30 de la loi « littoral » (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral), qui codifie un certain nombre de principes en matière de concessions de plages, ne le précise pas.
Par ailleurs, la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime (DPM) crée un droit de préférence aux profits des collectivités mais uniquement pour les endigages, concessions de plages artificielles et les parcelles déclassées de lais et relais. Les concessions de plages naturelles ne sont pas mentionnées.
Enfin, la loi « littoral » a donné une priorité aux communes pour les mouillages collectifs (article 28).
Depuis ces textes, la loi Sapin est venue soumettre à publicité et mise en concurrence les « délégations de service public ». L'analyse des traités de concession a amené l'administration à considérer que les concessions de plage relevaient de cette catégorie, ce qu'a confirmé le Conseil d'Etat formellement pour les sous-traités.
Cet amendement permet de donner une assise législative à ce qui est aujourd'hui une simple pratique administrative. Un droit de priorité ou de préférence serait reconnu à la commune ou au groupement de communes compétent, toute autre dévolution (concession à d'autres et sous-traités) relèverait d'une attribution après publicité et mise en concurrence préalable.