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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 627

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAGAUCHE et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 NOVODECIES


Après l'article 15 novodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - I - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. II contrôle l'exécution de ces tâches.
« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »
II - La dernière phrase du 2ème alinéa du  III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, celle du 5eme alinéa de l'article L. 5211-17 et celle du 2eme alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code sont supprimées.

 

Objet

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne comporte pas de disposition générale fixant le régime suivi par les personnels communaux concernés par les transferts de compétences, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est créé ex-nihilo, ou lorsque ce dernier voit son périmètre ou son champ de compétences élargi. Cette situation contraste avec les dispositions qui ont gouverné les transferts de compétences opérés au titre des lois de décentralisation et qui prévoient des transferts automatiques ou des mises à disposition des services participant à l'exercice des compétences transférées.
Le choix opéré en 1999 a consisté à renvoyer aux dispositions du droit commun de la fonction publique territoriale, considérant qu'un EPCI, comme tout employeur territorial, a vocation à définir et à créer ses emplois permanents nécessaires à l'exercice de ses compétences, et à les pourvoir par voie de mutation, détachement ou à partir des listes d'aptitude établies après concours. Les fonctionnaires communaux peuvent ainsi être mutés ou détachés sur leur demande dans ces nouveaux emplois, sans qu'il y ait donc obligation.
Plus de deux ans après la mise en oeuvre de la loi du 12 juillet 1999, l'expérience montre que les EPCI et les communes concernées par le regroupement intercommunal sont à la recherche de formules permettant une organisation plus optimale de leurs services, et évitant en particulier une inflation des effectifs ou des doublons ; le droit commun de la fonction publique territoriale ne répond pas complètement à ces attentes.
Le présent amendement prévoit ainsi un dispositif, qui s'inspire, pour partie, de formules déjà utilisées à l'occasion de la mise en oeuvre des lois de décentralisation.
II dispose de façon générale, que dès lors qu'une compétence est transférée à titre exclusif à un EPCI, le ou les services chargés de sa mise en oeuvre sont également transférés à l'EPCI. Dans ce cadre, les agents communaux exerçant en totalité dans un service ou une partie de service transféré sont eux-mêmes automatiquement transférés à l'EPCI. II y a en quelque sorte une substitution d'employeur, situation que l'on retrouve en cas de transformation d'un EPCI en un autre EPCI. Ce transfert des personnels s'accompagne néanmoins de toutes les garanties nécessaires en termes de statut, d'emploi et de rémunération.
En revanche, s'agissant de la situation des fonctionnaires communaux qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, elle fait appel à davantage de souplesse et est soumise à une négociation entre l'EPCI et la commune concernée.
Par ailleurs, dans le même souci de favoriser une organisation optimale des services, l'amendement dans la 2ème partie prévoit que lorsque des services ou parties de services intercommunaux sont nécessaires à l'exercice de compétences transférées à titre non exclusif à un EPCI, ils peuvent en tant que de besoin, être mis à disposition des communes membres, selon des modalités réglées par convention. La mise à disposition de services n'entraîne pas pour les agents de l'EPCI concernés un changement d'autorité territoriale de nomination.
Enfin, l'introduction de ces dispositions nouvelles conduit à modifier certaines autres dispositions du code général des collectivités territoriales.