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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 645

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 A


Après l'article 43 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre II de la 3ème partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 1 : aides aux activités économiques

Art. L. … - Le département peut accorder des aides aux entreprises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
Art. L. … - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-4 et L. 1511-5, accorder des aides exceptionnelles à une entreprise confrontée à des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour la mise en œuvre de mesures de redressement, dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des aides ainsi attribuée. Cette convention est soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5721-4.
L'assemblée délibérante du département vote ces aides au vue d'un rapport spécial établi par l'entreprise auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des information disponibles. L'assemblée délibérante est régulièrement informée, au minimum une fois par an, de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite des actions, notamment au plan financier.
Les mesures visées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où est située l'entreprise concernée. »

Objet