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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 653 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé.
II. Après le septième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, il ne peut être délimité que par décret en conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le Conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. »
III. Après l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... - Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Objet

L'article L 142-3 du code de l'urbanisme définit le droit de préemption en espaces naturels sensibles. Ce droit a rencontré des limites d'application préjudiciables à son efficacité, dans deux situations :
- les adjudications non volontaires
- la mise en vente d'un bien dont une partie seulement est située en zone de préemption.
Or, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a apporté les modifications visant à pallier ces limites pour ce qui relève du droit de préemption urbain, permettant une meilleure cohérence à l'action publique.
Les dispositions proposées ont pour objet d'y remédier de la même manière pour ce qui concerne le droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. Elles permettront aux Départements et par délégation au Conservatoire du littoral de préempter un terrain mis en vente par adjudication judiciaire ainsi qu'un immeuble se trouvant partiellement en zone de préemption. On peut souligner à cet égard le nombre croissant de transactions qui, pour échapper au droit de préemption, sont définies en tirant parti de cette impossibilité de préempter un terrain situé partiellement en zone de préemption.