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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 694 rect.

17 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et SCHOSTECK


ARTICLE 43 B


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 102 par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. – Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des commune, mis a disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L.34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du Conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Les limitations du type de commerce pouvant s'établir sur les dépendances du domaine public maritime en application de l'article R. 631-2 du code des ports maritimes et l'absence de droits réels pour les commerces et activités implantées sur cet espace, constituent des freins au développement des activités directes et indirectes liées aux ports.
En effet, la situation des entreprises industrielles et commerciales implantées sur le domaine public portuaire est instable, ce qui contribue à limiter la volonté d'investissements (notamment en bâtiments) des candidats à l'installation, le long terme n'étant pas assuré.
Or, outre l'animation qui améliore l'image et l'attractivité de l'établissement portuaire, l'apport en recettes de telles activités constitue une ressource non négligeable et il faut souligner qu'une partie significative de celles-ci provient d'une clientèle beaucoup plus vaste que celle des plaisanciers à demeure et en escale.
Même si, dans la pratique les autorisations d'occupation sont maintenues sauf problème particulier, la différence avec le droit commun, pour les droits de succession par exemple, paraît pour certains postulants comme une incertitude permanente.
Pour les ports d'Etat, la constitution de droits réels sur le domaine public a été autorisé par la loi n° 94-631 du 25 juillet complétant le code du domaine de l'Etat. Cette évolution était pratiquement inéluctable pour que les ports autonomes ou les ports d'Etat puissent attirer ou seulement retenir des investisseurs.
Pour les ports départementaux, l'article 56 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a introduit la notion de droits réels pour les occupants du domaine public portuaire départemental. Cette disposition n'a concerné que les ports de pêche.
Les apports respectifs de ces deux lois de 1994 et 1997 sont le suivants :
- amélioration du système d'indemnisation en cas d'éviction ;
- possibilité d'utiliser, par la réalisation d'hypothèques, des financements faisant intervenir la garantie d'un tiers ;
- précision sans contestation de la propriété des ouvrages réalisés par le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation pendant la durée de celle-ci ;
- les prérogatives et obligations du propriétaire sur les ouvrages réalisés pendant la durée d'un titre assez long (35 ans) permettent des investissements importants et le maintien d'une activité économique durable au-delà de a période d'amortissement ;
- les droits liés au titre et ouvrages peuvent être cédés, transmis, faire l'objet de sûretés (nécessité de l'agrément de l'autorité gestionnaire) ;
- possibilité de recours au crédit bail ;
- s'il y a occupation antérieure aux nouvelles dispositions, les mêmes droits peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'installation, avec un nouveau titre.
On constate donc bien une atténuation de la précarité de l'occupation et une remise en cause du caractère strictement personnel des autorisations, ce qui renforce les droits de l'occupant.
Or ce dispositif juridique n'est pas applicable au domaine public portuaire communal. Dans un souci de recherche d'une meilleure valorisation de ce domaine et d'uniformisation des régimes juridiques applicables à ses différents occupants, il paraît indispensable d'étendre aux ports communaux le système de garantie de droits réels.
D'ailleurs, l'application aux ports d'Etat et aux ports départementaux du principe de la constitution de droits réels a pour conséquence que les entités plaisance se trouvant dans ces ports bénéficient de ces dispositions.
Cette extension serait une réponse aux nombreuses demandes des professionnels qui souhaitent avoir des garanties avant de se lancer dans des investissements de plus en plus coûteux. Un tel système appliqué aux ports communaux permettrait une meilleure valorisation du domaine public tout en restant compatible avec le statut juridique. Et la vocation du port.
Les enjeux sont d'importance et doivent s'inscrire dans un cadre de développement durable. Pour environ 250 ports de plaisance concernés, soit 150 000 postes d'amarrage et de mouillage équipés, l'effectif est de 2 500 emplois directs et le poids économique national est évalué annuellement à 130 millions d'euros, hors de la valeur des installations portuaires qui peut être estimée à plus de 1,5 milliard d'euros,
L'activité induite, en l'occurrence la plus concernée par ces mesures, représente 15 000 emplois recensés sur le périmètre administratif du port de plaisance.
Enfin, sur le plan européen, les ports de plaisance français ont très souvent valeur d'exemple. Mais les professionnels du nautisme qui y exercent leur activité souffrent de la concurrence de leurs homologues britanniques qui bénéficient de dispositions plus favorables pour valoriser leurs investissements, du fait notamment du statut entièrement privé de nombreuses marinas.