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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 706 rect. bis

16 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 597 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. de ROHAN, BRAYE, ESNEU, Daniel GOULET, GOURNAC, JOYANDET, LASSOURD, OUDIN, de RICHEMONT, SCHOSTECK, TRILLARD, VASSELLE, Gérard LARCHER

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Compléter l'amendement n° 597 par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'Etat verse aux collectivités territoriales visées à l'article 48-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de ces départements intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
« Ce concours est consacré à la mise en œuvre des dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n°82-1153 susvisée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation. »
… – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les habitants des territoires insulaires sont victimes d'inégalités par rapport aux habitants continentaux, du fait de leur condition d'îliens. La desserte quotidienne entre leur île et le continent remplit la fonction vitale de lien social indispensable au maintien d'une population permanente, qui assure la fonction essentielle de gardienne de ces espaces naturels sensibles et de préservation de leur identité culturelle.
Le Sénat avait adopté le mois dernier un amendement repris sur ce projet de loi par notre groupe sous le n° 547 qui tendait à affirmer de manière claire et précise la compétence de base mais non exclusive des départements métropolitains dont le territoire comprend des îles, dans l'organisation des transports maritimes intérieurs ; cette compétence devant s'exercer dans le respect des principes de libre concurrence.
Le Gouvernement s'était alors engagé à mener une réflexion sur le sujet et c'est avec satisfaction que nous accueillons l'amendement n°597 qui répond précisément à cet engagement.
C'est la raison pour laquelle, l'amendement précité n° 547 a été retiré d'autant que nous partageons l'idée que ces dispositions trouvent plus leur place dans la loi d'orientation des transports intérieurs que dans le code général des collectivités territoriales.
Néanmoins, cet amendement contenait une disposition fiscale concernant la création d'une « dotation de continuité territoriale » qui n'a pas été reprise dans l'amendement du Gouvernement.
En effet, la Corse, qui subit, plus encore que les autres îles, les conséquences de l'insularité, bénéficie au titre des articles L.4424-27, L. 4424-28 et L. 4425-4 du CGCT d'un concours individualisé versé par l'Etat, au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulée « dotation de continuité territoriale », pour atténuer les différents aspects du handicap insulaire.
Dès lors que les conseils généraux assument en partie la charge du service public d'intérêt local que constitue la desserte des îles, il convient de prendre en compte les conséquences financières, qui de fait, pèsent sur eux.
Ces conséquences financières doivent être compensées, au moins partiellement, par une dotation de fonctionnement qui permettra le maintien réel du service public assuré par ces liaisons. Dans ce but, en vertu du principe de continuité territoriale et du principe d'égalité devant le service public, cet amendement propose que l'Etat verse à ces départements un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant sera calculé sur les frais réels engagés à ce jour et qui évoluera comme la dotation globale de fonctionnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation.