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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 712

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est intitulé: "Tourisme et stations classées".
II. La section 2 du titre III est intitulée : "Dispositions communes".
III. L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-9 – Dans les stations classées, ainsi que dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, il peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé office du tourisme."
IV. Le premier alinéa de l'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
"L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme  sur le territoire de la station, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale."
Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
"Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours".
V. L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-12- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, du maire de la commune siège de l'office de la station lorsque celle-ci comprend tout ou partie de plusieurs communes ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou des membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci, et les représentants des professions  et  associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition des associations et  organisations intéressées.
"Les membres désignés par le conseil municipal, les conseils municipaux intéressés ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale  détiennent la majorité des sièges du comité."
VI. L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé : "4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ;"
Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé : "5° De la partie du produit de la taxe sur les recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;"
A la fin du septième alinéa (6°) les mots : "la station classée" sont remplacés par les mots : "compétence de l'office".
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "En outre, dans les stations classées, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés, peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux."
VII. L'article L. 2231-15 est complété par les mots : "des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant."
VIII. L'article L. 2231-16 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2231-16- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section."

Objet

Cet amendement substitue au régime actuel de création par arrêté préfectoral des établissements publics industriels et commerciaux dénommés offices du tourisme, un régime de création par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, dans l'hypothèse d'un office du tourisme intercommunal.
Il étend par ailleurs à l'ensemble des communes et des EPCI, la possibilité, jusqu'à maintenant réservée aux seules stations classées et communes littorales, de créer un tel office.
La mesure envisagée constitue le prolongement d'une procédure de simplification entamée en 1990 qui avait retiré aux préfets la nomination des membres du comité de direction de ces offices ; elle serait par ailleurs en accord avec l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme qui prévoit que le conseil municipal d'une commune, classée ou non, peut décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme, dont il détermine la nature juridique et les modalités de l'organisation.
Il convient cependant de ne pas supprimer la notion de station classée qui constitue le fondement de l'organisation touristique.
Par ailleurs, la disposition autorisant les offices du tourisme à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours représente une actualisation. Les offices de tourisme créés en application de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme bénéficient déjà de cette possibilité.
Enfin, la majorité des sièges au sein du comité de direction de l'office appartient dorénavant aux membres élus . Cette disposition vise à permettre aux collectivités d'avoir la maîtrise des offices à qui elles confient la gestion de leur politique touristique.