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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 719

15 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 125-1 du code de l'environnement relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie,
- les motifs qui ont fondé la décision,
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »
IL- Le 3° de l'article L. 122-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé
« 3° les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »

Objet

La directive 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337 du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement prévoit, dans son article 9, l'obligation d'informer le public des motifs qui ont fondé l'autorisation prise au vu d'une étude d'impact et des mesures en faveur de l'environnement - conditions, prescriptions, engagements - dont cette décision est éventuellement assortie.
La directive n'oblige pas à intégrer ces différents éléments dans la décision elle-même, mais elle a pour objet d'assurer la bonne information du public.
La directive s'applique à des catégories d'autorisations qui relèvent tant de l'Etat que des collectivités territoriales.
L'objet de l'amendement est de transposer à un niveau législatif une disposition de portée générale prévue par la directive. Là où cette obligation d'information est déjà prévue par des dispositions de droit interne, cette transposition ne créera pas d'obligation nouvelle.