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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 738

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 300 rect. ter de M. Francis GIRAUD et les membres du Groupe du RPR

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après le I du texte proposé par l'amendement 300 rect. bis insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…- Les agents non titulaires occupant un emploi à temps complet et exerçant au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours accèdent, à leur demande, par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, sous réserve d'avoir été engagés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emplois et de détenir l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe.
Les dispositions relatives à la constitution initiale des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondants, fixées pour les fonctionnaires territoriaux, leur sont applicables.
Les services effectifs accomplis en qualité d'agents non titulaires, et notamment de sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi à temps complet au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'intégration et validés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent et notamment les conditions de versement rétroactif des retenues et contributions supplémentaires mises à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et de leur collectivité d'emploi.
Les agents concernés disposent d'un délai de douze mois pour demander à leur autorité territoriale le bénéfice des dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir les conditions et les modalités d'intégration des agents non titulaires, exerçant dans les services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours, au sein des récents cadres d'emplois de médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, ces agents médecins, pharmaciens ou infirmiers sapeurs-pompiers, volontaires depuis de longues années, ont accepté, en l'absence de cadre d'emploi, de contracter un emploi de non-titulaire dans les SDIS afin de constituer un noyau de temps pleins nécessaire au fonctionnement des SSSM et pour faire face au développement des missions du secours médical au sein des SDIS.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 199, paragraphe V) prévoyait que le ministre de l'Intérieur, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication devait publier les statuts de ces personnels. En raison du retard de douze ans de cette publication, faite le 16 octobre 2000, la DDSC, avançant, encouragée par le ministère de l'Intérieur, la nécessité de préserver les conditions d'une future intégration dans un futur statut, a encouragé le recrutement de médecins, pharmaciens et infirmiers en les incitant à accepter le statut de contractuel et non celui de sapeurs-pompiers professionnels ou de médias ou infirmiers territoriaux.
Aujourd'hui, ces personnels du SSSM qui sont ceux qui ont permis le développement des activités des sapeurs-pompiers, en particulier dans le secours à personne, sont victimes du retard de publication du statut et des promesses non tenues de la DDSC.
En effet, les décrets du 16 octobre 2000, créant le statut du cadre d'emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, ne prévoient aucune possibilité d'intégration et n'offrent à ces contractuels qu'une dérogation de limite d'âge pour se présenter au concours qui était prévu en novembre 2001. La réussite au concours aurait pour conséquence de les intégrer dans le premier grade d'emploi, leur faisant ainsi perdre le bénéfice des années de contractuel, bloquant leur carrière et entraînant des conséquences graves pour leur retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).