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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 11 rect.

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II . - Il est inséré, après l'article 434-15-1 du code pénal, un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Article 434-15-2 : Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Objet

L'article 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications contraint, en outre, les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie à remettre les conventions permettant le déchiffrement des données ainsi cryptées aux autorités administratives habilitées à réaliser des interceptions dans les conditions prévues par ladite loi. Le fait de ne pas déférer à cette demande est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 d'amende.
L'article 434-15-2 du code pénal incrimine quant à lui, d'une part, l'absence de transmission d'une convention de chiffrement à l'autorité judiciaire, alors que la personne qui la connaissait savait qu'elle servait à la préparation ou à la commission d'une infraction, d'autre part, le refus de sa remise pour empécher la commission de l'infraction ou en atténuer les effets.