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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 14 rect. ter

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :
I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis   C à 6 ter, des articles 6 quater, 6 decies , 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter et 33 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis  C, des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies , 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis  D (I), des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26, 33 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. – 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1.- Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - « le préfet » par « le représentant de l'Etat » ; 
« - « le département » par « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française » , « à Wallis et Futuna » , « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel .
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
VII. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - 1.Après l'article L.32-3-2 du code des postes et télécommunications,  il est inséré un article L.32-3-3 ainsi rédigé :
« Article L. 32-3-3 .- Les dispositions des articles L.32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  »
2. Après l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.39-3-1 ainsi rédigé :
« Article L.39-3-1 .- Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Objet

Il convient de modifier l'article 35 figurant dans le présent projet de loi pour tenir compte des amendements déposés par le Gouvernement et des articles adoptés en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
A. Le I relatif à l'applicabilité à Mayotte du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- du passage au principe d'assimilation législative en droit pénal et en matière de procédure pénale posé par l'article 3-I.4° et 5° de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001. Les articles 6 (I à III), 22 à 23 bis, 26 ainsi que les dispositions résultant des amendements n°3,4,10,11-II,12 et n° 73 sont donc applicables de plein droit à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension à Mayotte  de l'article 17-1 introduit par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable à Mayotte (article 31) ;
- de l'extension à Mayotte des articles 13 et 13 bis A qui viennent modifier le livre II du code rural dans des dispositions  (article L. 211-11 ) qui, aux termes de l'article L. 272-1 du code rural, sont applicables à Mayotte ;
- de l'extension à Mayotte des modifications apportées par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et le titre V du livre IV du code pénal.
B. Le II relatif à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :
- de l'extension dans ces collectivités des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10 et 12 et n° 73 ;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8,  la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 31) ;
- de l'extension en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33;
- de l'extension dans ces collectivités de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans ces collectivités des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
C. Le III relatif à l'applicabilité en Polynésie française du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte de :
- de l'extension dans cette collectivité des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10, 12  et n° 73;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Polynésie française (article 31) ;
- de l'extension en Polynésie française des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ;
- de l'extension dans cette collectivité de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;
- de l'extension dans cette collectivité des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et  par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.
D. Le IV du présent article procède à l'extension du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée, dans les collectivités d'outre mer où l'extension de ces textes n'a pas encore été réalisée :
- Par suite d'une erreur de typographie transformant l'article 1er E en article 1er , une seule disposition du décret loi de 1939 a été étendue en outre-mer. Il convient à présent de procéder à l'extension de l'ensemble du dispositif.
Le chapitre 1er relatif aux modifications du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Par cohérence avec l'extension précédente, l'article 33 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 3 du chapitre 1er est étendu.
Pour être complet le dispositif impose d'étendre le décret du 18 avril 1939 précité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , à Wallis et Futuna et à Mayotte. Pour ce faire, il est créé un article 39-1 dans le décret de 1939 précité portant extension de ses dispositions dans les collectivités d'outre-mer précitées.
- Le 2 du IV du présent article étend l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
E. Le VII rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les mesures de fouilles des bagages et des passagers dans le cadre des transports maritimes.
Le code des ports maritimes n'est pas applicable dans ces collectivités d'outre-mer. Cependant, cette nouvelle disposition étant relative à  la sécurité en matière de circulation maritime, matière relevant de la compétence de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer sus énumérées, une extension non codifiée de cette mesure est proposée pour que la sécurité des personnes et des biens puisse être assurée en tout point du territoire de la République de manière uniforme.
F. Le VIII introduit dans le code des postes et des télécommunications deux articles L. 32-3-3 et L.39-3 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 32-3-1, L.32-3-2 et L. 39-1 du code des postes et des télécommunications, ces dispositions devant être analysées comme relevant de la compétence de l'Etat :
- l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications  intéresse la liberté de communication et ses exceptions permettant la bonne marche de la justice,
- l'article L. 32-3-2 prévoit une prescription spéciale et en cela relève du droit civil,
- l'article L. 32-3-3 s'analyse comme une disposition pénale.