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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 59 rect. ter

17 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SCHOSTECK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots :
« et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».
 II. - Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :
 « Art. L. 126-2 . - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté , faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
 « Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.
« Art. L. 126-3 . - L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »