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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 86

15 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots :
de l'article 1er 
insérer les mots :
ou à l'article 11-1

Objet

L'amendement n°7 présenté par le Gouvernement au titre des mesures visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, propose d'insérer un article 3-1 (nouveau) dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ». Cet article a pour objet d'autoriser les personnes physiques exerçant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds à procéder, sous certaines conditions, à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement exprès des personnes visées, à la fouille desdits bagages et à des palpations de sécurité.
L'article 27 du projet de loi prévoit par ailleurs de soumettre les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à un régime proche de celui applicable précisément aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, sous réserve des particularités issues de la réglementation sur la police des chemins de fer et des spécificités des missions réalisées dans les emprises ferroviaires. Ce régime fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre V nouveau (article 11-1 et suivants) au sein de la loi précitée de 1983.
Par conséquent, dès lors que les employés de ces entreprises privées se verraient reconnaître le droit, dans certaines conditions, de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité, il serait particulièrement indiqué que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP puissent disposer des mêmes droits.
Tel est l'objet du présent amendement qui rend applicables à ces services les dispositions de l'article 3-1 nouveau de la loi de 1983.
Idéalement, il serait préférable d'inclure cette disposition à l'article 11-1 créé par ce même projet de loi. Néanmoins, la rédaction de l'article 27 ayant été adoptée conforme par nos deux assemblées, la modification de cette rédaction en nouvelle lecture serait anticonstitutionnelle. Cette solution aurait été pourtant à bien des égards préférable.