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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 1

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I.- L'intitulé du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Des héritiers

II.- Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

 « Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

 « Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

« Section I
« Des droits des parents en l'absence de conjoint successible

 « Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

 « Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

« Paragraphe 1er
« Des ordres d'héritiers

 « Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

 « 1° les enfants et leurs descendants ;

 « 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

 « 3° les ascendants autres que les père et mère ;

 « 4° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

 « Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

 « Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

 « Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

 « Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois-quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

 « Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

 « Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

 « Paragraphe 2
« Des degrés

 « Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

 « Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

 « On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

 « Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

 « En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

 « Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

 « Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

 « A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

 « Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

 « Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

 « Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle

 « Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

 « Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 « Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

 « Les ascendants au même degré succèdent par tête.

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

 « Art. 749 - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 « Art. 750 . - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.

 « Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

 « A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Paragraphe 4
« De la représentation

 « Art. 751. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

 « Art. 752. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

 « Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 752.1. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

 « Art. 752-2. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

 « Art. 753. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

 « Art. 754. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

 « On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

« Art. 755. - La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

 « Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

 « Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section «Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles» du présent titre. »