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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 2

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section VI du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

« Section II
« Des droits du conjoint successible

II. – Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « Paragraphe 1er
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice.

 « Art. 756. - Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

 « Art. 757. - Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

 « Art. 757-1 . - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

 « En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants.

 « Art. 757-2 . – A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

 « Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

 « Art. 758. – A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession. 

 « Art. 758-1. – Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

 « Art. 758-2. – L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

 « Art. 758-3. – Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

 « Art. 758-4. – Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

«Art. 758-5. - Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 à 757-2 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

« Mais le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.»