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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 25

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

 « Chapitre premier

« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

 « Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

 « Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

 « Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre Il du présent livre.

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »