Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 45

29 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY, M. COURTOIS

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 9 QUINQUIES


I. – Avant le paragraphe I du texte proposé par l'amendement 30, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
IA. – Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre » sont remplacés par les mots : « a droit à une pension égale »
II. - Dans le paragraphe I de l'amendement 30,
remplacer les mots :
Le dernier alinéa
par les mots :
Les deux derniers alinéas
et les mots :
est supprimé
par les mots :
sont supprimés
III. – Rédiger ainsi le début du paragraphe II de l'amendement n° 30 :
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des IA et I sont compensées…

Objet

L'article 9 quinquiès adopté au Sénat à l'unanimité à l'initiative de Mme Michaux-Chevry avait pour but d'abroger le dernier alinéa de l'art. L. 50 du CPCM afin de rétablir l'égalité entre hommes et femmes.
En effet, l'article L 38 du même code ouvre droit pour la veuve d'un fonctionnaire à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le mari.
L'art. L 50 pose le même principe pour le mari survivant mais fixe un montant maximal de cette pension de réversion à hauteur de 37,5% du traitement brut afférent à l'indice brut 550 soit environ 4.800 francs.
Les auteurs de cet amendement se félicitent de la reprise de cet article par le rapporteur mais souhaitent à présent le compléter pour parachever la logique d'égalité entre les deux sexes devant la loi qui anime cette démarche.
En effet, un veuf ne peut percevoir la pension de réversion de son épouse qu'à l'âge de soixante ans alors qu'une veuve peut la recevoir immédiatement quelque soit son âge. Un arrêt en date du 17 mai 1990 de la Cour de Justice des communautés européennes avait pourtant condamné les caisses de retraite pour discrimination sexuelle.
Depuis lors, seules les caisses de retraite de l'Etat ne sont pas conformes à cette décision.
La récente réponse du Ministre de la Fonction Publique à une question écrite déposée par Monsieur Jean-Marie GEVEAUX à ce sujet n'a pas apporté de réponse satisfaisante au regard de l'urgence de cette disposition.