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Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 1

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I.- L'intitulé du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Des héritiers

II.- Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

 « Art. 731. - La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

 « Art. 732. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

« Section I
« Des droits des parents en l'absence de conjoint successible

 « Art. 733. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

 « Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.

« Paragraphe 1er
« Des ordres d'héritiers

 « Art. 734. - En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

 « 1° les enfants et leurs descendants ;

 « 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

 « 3° les ascendants autres que les père et mère ;

 « 4° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

 « Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

 « Art. 735. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

 « Art. 736. - Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. - Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. - Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

 « Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois-quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

 « Art. 739. - A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

 « Art. 740. - A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

 « Paragraphe 2
« Des degrés

 « Art. 741. - La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

 « Art. 742. - La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

 « On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

 « Art. 743. - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

 « En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

 « Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

 « Art. 744. - Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

 « A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

 « Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

 « Art. 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

 « Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle

 « Art. 746. - La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

 « Art. 747. - Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 « Art. 748. - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

 « Les ascendants au même degré succèdent par tête.

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

 « Art. 749 - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 « Art. 750 . - Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.

 « Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

 « A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Paragraphe 4
« De la représentation

 « Art. 751. - La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

 « Art. 752. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

 « Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 752.1. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

 « Art. 752-2. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

 « Art. 753. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

 « Art. 754. - On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

 « On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

« Art. 755. - La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

 « Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

 « Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section «Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles» du présent titre. »






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N° 2

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section VI du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

« Section II
« Des droits du conjoint successible

II. – Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « Paragraphe 1er
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice.

 « Art. 756. - Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

 « Art. 757. - Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

 « Art. 757-1 . - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

 « En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants.

 « Art. 757-2 . – A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

 « Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

 « Art. 758. – A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession. 

 « Art. 758-1. – Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

 « Art. 758-2. – L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

 « Art. 758-3. – Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

 « Art. 758-4. – Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

«Art. 758-5. - Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 à 757-2 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

« Mais le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.»






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N° 3

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit

 « Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

 « Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

 « Art. 760 . - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

 « S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

 « Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

 « Art. 761 .- Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

 « Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 4

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
 





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N° 5

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-3 du code civil)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 767-3 du code civil, remplacer la référence :

767-3

par la référence :

763






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 6

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-4 du code civil)


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 767-4 du code civil :
« Art. 764 .- Le conjoint successible






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 7

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-4 du code civil)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 767-4 du code civil :

« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque l'état du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 8 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 765 du code civil)


Rétablir le texte proposé par cet article pour l'article 765 du code civil dans la rédaction suivante :
« Art. 765 . - Un conjoint peut prévoir que les droits d'habitation et d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement adapté aux besoins de son conjoint survivant.





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N° 9

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-5 du code civil)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 767-5 du code civil, remplacer la référence :

767-5

par la référence :

765-1






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 10

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-5 du code civil)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 767-5 du code civil, remplacer les mots :
la succession

par les mots :

les biens existants






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N° 11

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-5 du code civil)


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 767-5 du code civil par les mots :
, sauf si l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 12

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-6 du code civil)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 767-6 du code civil, remplacer la référence : 
767-6
par la référence :
765-2





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N° 13

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-7 du code civil)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 767-7 du code civil, remplacer la référence :

767-7

par la référence :

765-4






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N° 14

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 767-8 du code civil)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 767-8 du code civil, remplacer la référence :

767-8

par la référence :

765-5






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N° 15 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4
« Du droit à pension

 « Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

 « La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

 « La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

 II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après le mot :

survivant

supprimer la fin de la phrase proposée par le I de cet article pour compléter le dixième alinéa de l'article 832 du code civil.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I.- Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer deux alinéas après le dixième alinéa de l'article 832 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764 ».

II.- En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois






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24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


A la fin de cet article, remplacer les mots :
treizième et quinzième

par les mots :

quatorzième et seizième






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ARTICLE 6


Supprimer cet article





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
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Adopté

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ARTICLE 8


Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les références : « 765 à 767 » sont remplacées par les références : « 756 à 758 et 764 à 765-5 ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le IV de cet article, remplacer les références :

765 à 767-8

par les références :

756 à 758 et 764 à 765-5






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24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


A la fin du IV de cet article, remplacer les mots :

l'article 913

par les mots :

les articles 913 et 914






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


I.- Dans le III de cet article, supprimer les références :

, 759 à 764

II.- Supprimer le IV de cet article.






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N° 24

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


CHAPITRE III ( AVANT L'ARTICLE 9 BIS B )


Rétablir l'intitulé du chapitre III dans la rédaction suivante :

Autres dispositions réformant le droit des successions





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Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 25

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

 « Chapitre premier

« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

 « Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

 « Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

 « Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre Il du présent livre.

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »






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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 26

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS C


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

 « Chapitre II

« Des qualités requises pour succéder

« De la preuve de la qualité d'héritier »

II.- Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « Section I

« Des qualités requises pour succéder

 « Art. 725. - Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

 « Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

 « Art. 725-1. - Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.

« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

« Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

 « Art. 726. - Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

 « 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

« Art. 727. - Peuvent être déclarés indignes de succéder :

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

 « 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

 « 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

 « 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;

 « 6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.

 « Art. 727-1. - La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

 « En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

 « Art. 728. -N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

« Art. 729. - L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

 « Art. 729-1. - Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »






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N° 27

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS D


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Section II

« De la preuve de la qualité d'héritier

 « Art. 730. - La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

 « Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

 « Art. 730-1. - La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

 « A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

 « Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

 « Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

 « Art. 730-2. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

 « Art. 730-3 . - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

 « Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

 « Art. 730-4. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

 « Art. 730-5. - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »

II.- Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.






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N° 28

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS Z2


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 1130 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1130. - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article 722. »






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N° 29

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS Z3


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont abrogés les articles 110, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code civil.






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N° 30

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 QUINQUIES


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

II.- Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 31

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


 

Dans le deuxième alinéa du I et dans le 1° du II de cet article, remplacer la référence :

767-3

par la référence :

763






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N° 32

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par les mots :
et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3 ;





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N° 33

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le dernier alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

quater

par le mot :

quinquies






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N° 34

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après le mot :
ouvertes
rédiger comme suit la fin du 2° du II de cet article :
à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à liquidation ou à partage, total ou partiel, avant cette date :
 





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N° 35

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


 

Compléter le II de cet article par un 3° ainsi rédigé :

3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.






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N° 36

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- 1. Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des articles 9 bis et 10 ainsi que celles de l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : « , et mobilier le garnissant».
Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.»
Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. »
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil tel qu'applicable à Mayotte, les mots : « 7 et 9 » sont remplacés par les mots :  « treizième et quinzième ».
4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.- Les dispositions des articles 1er à 16, 20 à 23 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »





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N° 37

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Aux II et IV de cet article, les mots :
de l'article 9 bis
sont remplacés par les mots :
du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des articles 9 bis et 10





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 38

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Au III de l'article 10 bis, les mots :
du  II de l'article 7 et de l'article 9 bis
sont remplacés par les mots :
de l'article 7, du IV de l'article 8, des articles 9 bis et 10





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 39

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral 





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N° 40 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. 766 du code civil)


Après le mot
recueille
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 766 du code civil :
, à son choix, l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants lorsque les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage.

Objet

Cet amendement fait une différence entre la présence d'enfants issus ou non du mariage. Lorsque les enfants sont issus du mariage, reprenant les dispositions du projet de loi de Michel Sapin de 1991 repris dans le projet de loi de Pierre Méhaignerie en 1995, il tend à ouvrir au conjoint survivant une option entre les droits en pleine propriété et les droits en usufruit. En revanche, en présence d'enfants d'un lit précédant, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants.
Par ailleurs, cet amendement fait porter les droits du conjoint survivant sur les biens du défunt existant au moment du décès. En effet, il n'est pas utile de remettre en question à son profit des donations qui ont pu être faites, notamment aux enfants, y compris aux enfants d'un premier lit.





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 41

26 octobre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 42

26 octobre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 43 rect.

30 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste


Article 3

(Art. 767-4 du code civil)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 7 pour l'article 767-4 du code civil, après les mots :
lorsque l'état
insérer les mots :
de santé
et, après les mots :
le conjoint ou son représentant peut le louer
remplacer les mots :
à usage exclusif d'habitation
par les mots :
à usage autre que commercial ou agricole

Objet

Le paragraphe I de ce sous-amendement tend à préciser qu'il s'agit de l'état de santé du conjoint survivant.
Le paragraphe II permet, lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, au conjoint survivant ou à son représentant de le louer, non exclusivement à usage d'habitation. Il peut être en effet plus avantageux pour le conjoint survivant de le louer, par exemple, à une personne souhaitant y exercer une profession libérale.





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 44 rect.

29 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste


Article 3

(Art. 767-4 du code civil)


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 767-4 du code civil  :
« Art. 767-4 . - Le conjoint successible

Objet

 

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité pour chaque époux de priver son conjoint du droit au logement par un acte de volonté secret, unilatéral et discrétionnaire. Cette  disposition vide en grande partie la proposition de loi de son contenu : en effet, demain comme aujourd'hui, le survivant pourra être exclu de la succession puisque son quart en propriété ne sera pas réservataire ni son droit au logement irrévocable.






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N° 45

29 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY, M. COURTOIS

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 9 QUINQUIES


I. – Avant le paragraphe I du texte proposé par l'amendement 30, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
IA. – Dans le premier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre » sont remplacés par les mots : « a droit à une pension égale »
II. - Dans le paragraphe I de l'amendement 30,
remplacer les mots :
Le dernier alinéa
par les mots :
Les deux derniers alinéas
et les mots :
est supprimé
par les mots :
sont supprimés
III. – Rédiger ainsi le début du paragraphe II de l'amendement n° 30 :
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des IA et I sont compensées…

Objet

L'article 9 quinquiès adopté au Sénat à l'unanimité à l'initiative de Mme Michaux-Chevry avait pour but d'abroger le dernier alinéa de l'art. L. 50 du CPCM afin de rétablir l'égalité entre hommes et femmes.
En effet, l'article L 38 du même code ouvre droit pour la veuve d'un fonctionnaire à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le mari.
L'art. L 50 pose le même principe pour le mari survivant mais fixe un montant maximal de cette pension de réversion à hauteur de 37,5% du traitement brut afférent à l'indice brut 550 soit environ 4.800 francs.
Les auteurs de cet amendement se félicitent de la reprise de cet article par le rapporteur mais souhaitent à présent le compléter pour parachever la logique d'égalité entre les deux sexes devant la loi qui anime cette démarche.
En effet, un veuf ne peut percevoir la pension de réversion de son épouse qu'à l'âge de soixante ans alors qu'une veuve peut la recevoir immédiatement quelque soit son âge. Un arrêt en date du 17 mai 1990 de la Cour de Justice des communautés européennes avait pourtant condamné les caisses de retraite pour discrimination sexuelle.
Depuis lors, seules les caisses de retraite de l'Etat ne sont pas conformes à cette décision.
La récente réponse du Ministre de la Fonction Publique à une question écrite déposée par Monsieur Jean-Marie GEVEAUX à ce sujet n'a pas apporté de réponse satisfaisante au regard de l'urgence de cette disposition.





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N° 46

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Rétablir le deuxième alinéa (1°) de cet article dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer au premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances l'adverbe « consciemment » qui donne lieu à des contentieux complexes et délicats.





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N° 47

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la disposition qui interdit la prise en charge du suicide en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat.





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N° 48

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. »
3° Au second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à aligner la rédaction de l'article L. 223-9 du code de la mutualité, applicable aux contrats souscrits auprès des mutuelles régies par le code de la mutualité, avec celle retenue pour l'article L. 132-7 du code des assurances.





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Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 49

30 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Dans le 1 du texte proposé par l'amendement n° 36 pour le I de cet article, remplacer les mots :
de l'article 1751
par les mots :
des articles 112 à 132 et 1751

Objet

 





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 50 rect.

30 octobre 2001




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 51

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots :
et de l'article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'article 3 ter AA





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(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 52

30 octobre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 48 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 223-9 du code de la mutualité par une phrase ainsi rédigée :
En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. »