Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Sociétés d'économie mixte locales

(2ème lecture)

(n° 423 (2000-2001) , 6 )

N° 16

16 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SCHOSTECK et Paul BLANC


ARTICLE 6


Rédiger ainsi les quatrième alinéa (3°) et cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales :
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L.300-5 précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ;

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales ne s'applique que dans le cadre des conventions publiques d'aménagement. En effet, les relations contractuelles entre une collectivité territoriale et une SEM d'aménagement ne sont pas obligatoirement régies par une convention publique d'aménagement.
Cet amendement précise également que la personne publique contractante peut dans le cadre d'une convention publique d'aménagement faire l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission.
Enfin, puisque cet article concerne les conventions publiques d'aménagement, il est inutile de prévoir le cas de figure selon lequel la collectivité ne verse plus de rémunération à la SEM.