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Direction de la séance

Proposition de loi

Conclusions commission des lois Livre foncier en Alsace-Moselle

(1ère lecture)

(n° 109 )

N° 2 rect.

11 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un établissement public de l'Etat qui est chargé :
1° - d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes destinés à supporter le livre foncier informatisé
2° - d'assurer le contrôle des opérations visées au 1°, en conformité avec les prescriptions de l'article 1316-1 du code civil.
A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un établissement public de l'Etat chargé d'assurer l'exploitation et le contrôle des systèmes informatiques du livre foncier d'Alsace-Moselle.
L'informatisation du livre foncier a été engagée en 1994 et a été confiée à un groupement d'intérêt public, le Groupement pour l'informatisation du livre foncier en Alsace-Moselle (GILFAM), qui associe l'Etat et les collectivités locales intéressées. Lorsque cette tâche sera achevée, l'établissement public succédera au GILFAM pour exploiter et contrôler ce système informatique.
Rattaché au Ministère de la Justice, compte tenu du caractère judiciaire de la publicité foncière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, cet établissement public permettra aussi d'associer à son activité les collectivités et organismes qui sont aujourd'hui membres du GILFAM. C'est pourquoi, il est prévu, comme pour les GILFAM, que son conseil d'administration comprendra des représentants de l'Etat, des trois départements d'Alsace et de la Moselle, de la région Alsace, du Conseil interrégional des notaires et de l'Institut du droit local. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un établissement public de l'Etat, la représentation est faite à parité entre celui-ci et ses partenaires.
Son financement sera assuré par les ressources habituelles de tout établissement public administratif, à savoir les subventions de l'Etat et des personnes publiques qui participent à son administration, mais aussi par une redevance qui correspond aux services rendus par l'informatisation du livre foncier. Cette redevance instituée par la proposition de loi est mentionnée dans la disposition qui deviendra l'article 37 de la loi du 1er juin 1924.
Enfin, pour faciliter la transition avec la mission actuellement menée par le groupement, l'amendement prévoit que l'établissement se substituera à celui-ci dans l'ensemble de ses droits et obligations.